Décision

Décision n° 97-2276 AN du 14 octobre 1997

A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 97-2276 présentée par Monsieur Léopold-Edouard DEHER-LESAINT demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), déposée en préfecture de la Guadeloupe le 12 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Ernest MOUTOUSSAMY député, enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requête de Monsieur Léopold-Edouard DEHER-LESAINT, candidat à la députation dans la deuxième circonscription du département de la Guadeloupe est revêtue du cachet de la préfecture de ce département assorti de la mention « Reçu à Basse-Terre le 12 juin 1997 » ; qu'elle conclut à l'annulation des opérations électorales intervenues les 25 mai et 1er juin 1997 dans cette circonscription ; que par suite elle est recevable ;

2. Considérant que Monsieur DEHER-LESAINT soutient que le scrutin auquel il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la deuxième circonscription du département de la Guadeloupe aurait été entaché de graves irrégularités tant lors de la campagne électorale que lors du déroulement des opérations électorales elles-mêmes ; que ces allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucune justification ; que par suite la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Léopold-Edouard DEHER-LESAINT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15115
Recueil, p. 189
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2276.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Les allégations du requérant selon lesquelles le scrutin auquel il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription aurait été entaché de graves irrégularités tant lors de la campagne électorale que lors du déroulement des opérations électorales elles-mêmes ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucune justification. Rejet.

(97-2276 AN, 14 octobre 1997, cons. 2, Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15115)
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