Décision

Décision n° 97-2270 AN du 10 juillet 1997

A.N., Ariège (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Jakubowski, demeurant à Verniolle (Ariège), déposée à la préfecture de l'Ariège le 12 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 1997, par laquelle le requérant fait part de sa « réclamation sur le déroulement de la campagne des législatives 1997 » ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que la requête susvisée ne conteste l'élection d'aucun député ; qu'elle est par suite irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Pierre Jakubowski est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10707
Recueil, p. 142
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2270.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

Simple réclamation ne concluant à l'annulation d'aucune des opérations électorales auxquelles il a été procédé. Ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Requête irrecevable.

(97-2270 AN, 10 juillet 1997, cons. 2, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10707)
Toutes les décisions