Décision

Décision n° 97-2185 AN du 10 juillet 1997

A.N., Isère (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Pascal Pélisson, demeurant à Pajay (Isère), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 13 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense, présenté par M. Georges Colombier, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer les prescriptions spécifiques aux bulletins manuscrits contenues dans les dispositions du 4o de l'article R. 105 du code électoral pour soutenir que les bulletins imprimés aux noms d'un candidat et de son suppléant, utilisés lors du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription de l'Isère, seraient irréguliers ;

2. Considérant, en second lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 103 du même code, d'une part, ces bulletins imprimés comportaient le nom du candidat et la mention « suppléant » suivie du nom du suppléant et, d'autre part, le nom de celui-ci y était imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat ; que la circonstance que le nom du suppléant ait été placé, sur la partie droite du bulletin, légèrement plus haut que le nom du candidat, situé sur la partie gauche, n'a pu créer aucune confusion dans l'esprit des électeurs ;

3. Considérant, enfin, qu'aucune disposition n'impose que le nom d'un candidat ou d'un suppléant soit imprimé en caractères différents de ceux utilisés pour son prénom ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pélisson n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription de l'Isère,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Pascal Pélisson est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10702
Recueil, p. 118
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2185.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Un requérant ne saurait utilement invoquer les prescriptions spécifiques aux bulletins manuscrits contenues dans les dispositions du 4° de l'article R. 105 du code électoral pour soutenir que les bulletins imprimés aux noms d'un candidat et de son suppléant seraient irréguliers. En outre, alors que, conformément aux dispositions de l'article R. 103 du même code, ces bulletins imprimés comportaient le nom du candidat et la mention " suppléant " suivie du nom du suppléant et que le nom de celui-ci y était imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat, la circonstance que le nom du suppléant ait été placé, sur la partie droite du bulletin, légèrement plus haut que le nom du candidat, situé sur la partie gauche, n'a pu créer aucune confusion dans l'esprit des électeurs. Enfin, aucune disposition n'impose que le nom d'un candidat ou d'un suppléant soit imprimé en caractères différents de ceux utilisés pour son prénom.

(97-2185 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10702)
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