Décision

Décision n° 97-2183 AN du 14 octobre 1997

A.N., Gard (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Max ROUSTAN-LABOURET, demeurant à Saint-Julien-les-Rosiers (Gard), enregistrée le 11 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Patrick MALAVIEILLE, député, comprenant notamment la demande d'audition présentée par son avocat, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 31 juillet 1997 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : « les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité » ;

2. Considérant que, dans les deux premiers bureaux de vote de la commune de La Grand-Combe, il n'a pas été systématiquement procédé au contrôle d'identité des électeurs, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'aussi blâmable soit-elle, cette irrégularité n'a pu fausser le résultat du scrutin, le nombre total des suffrages exprimés dans ces deux bureaux étant inférieur à l'écart de voix séparant les candidats au deuxième tour de scrutin ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée par l'avocat de Monsieur MALAVIEILLE, que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Max ROUSTAN-LABOURET est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15112
Recueil, p. 175
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2183.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Dans les deux premiers bureaux de vote de la commune de L., il n'a pas été systématiquement procédé au contrôle d'identité des électeurs, en méconnaissance de l'article R. 60 du code électoral. Aussi blâmable soit-elle, cette irrégularité n'a pu fausser le résultat du scrutin, le nombre total des suffrages exprimés dans ces 2 bureaux étant inférieur à l'écart de voix séparant les candidats au second tour de scrutin.

(97-2183 AN, 14 octobre 1997, cons. 2, Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15112)
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