Décision

Décision n° 97-2176 AN du 14 octobre 1997

A.N., Territoire-de-Belfort (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Louis TEKNAYAN, demeurant à Beaucourt (Territoire-de-Belfort), déposée à la préfecture du Territoire-de-Belfort le 9 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997, et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la lère circonscription du Territoire-de-Belfort pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 11 août 1997 ;

Vu le mémoire en défense, présenté par Monsieur Raymond FORNI, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requête de Monsieur TEKNAYAN tend à ce que le Conseil constitutionnel rectifie les résultats du premier tour de scrutin dans la lère circonscription du Territoire-de-Belfort, ce qui pourrait avoir pour conséquence de lui permettre d'atteindre 5 pour cent des suffrages exprimés et d'obtenir le remboursement des frais par lui engagés pour la campagne électorale ;

2. Considérant qu'il revient au Conseil constitutionnel, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection, de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette fin ;

3. Considérant en revanche qu'il ne lui appartient pas, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou la formation politique à laquelle celui-ci a déclaré se rattacher pourrait prétendre, de procéder à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Louis TEKNAYAN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15111
Recueil, p. 169
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2176.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.5. Autres avantages financiers

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat pourrait prétendre, de procéder à une reconstitution ou à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat.

(97-2176 AN, 14 octobre 1997, cons. 3, Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15111)
Toutes les décisions