Décision

Décision n° 97-2147 AN du 10 juillet 1997

A.N., Seine-et-Marne (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Guillaume Aytaberro, demeurant à Cahors (Lot), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 12 juin et le 19 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Claude Mignon, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par le requérant, enregistrées comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection, ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;

2. Considérant que M. Aytaberro n'est pas électeur dans la circonscription intéressée ; que, s'il affirme y avoir fait acte de candidature, il n'apporte aucune preuve à l'appui de cette affirmation, par ailleurs démentie par le préfet de Seine-et-Marne ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Guillaume Aytaberro est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10699
Recueil, p. 102
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2147.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Une personne non inscrite sur les listes électorales d'une circonscription et n'ayant pas fait acte de candidature dans celle-ci n'a pas qualité pour contester l'élection d'un député dans cette circonscription. Requête irrecevable.

(97-2147 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, 2, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10699)
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