Décision

Décision n° 97-2131/2163 AN du 25 novembre 1997

A.N., Nord (19ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 °) la requête n° 97-2131 présentée par M. Stephan ZAREMBSKI demeurant à Bouchain (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 19ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 °) la requête n° 97-2163 présentée par M. Stephan ZAREMBSKI demeurant à Bouchain (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 1er juin 1997 dans la 19ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 3 °) les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle formulées par M. ZAREMBSKI, enregistrées comme ci-dessus les 4 et 22 juillet 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et 18 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Patrick LEROY député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. ZAREMBSKI, enregistré comme ci-dessus le 1er août 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

sur la demande d'admission au benefice de l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations » ;

3. Considérant que, par lettres des 4 et 22 juillet 1997, adressées au président du Conseil constitutionnel, M. ZAREMBSKI a demandé l'admission au bénéfice des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée relatives à l'aide juridictionnelle ; que le régime de l'aide juridictionnelle, ne résultant pas des dispositions d'une loi organique, n'est pas applicable aux procédures suivies devant le Conseil constitutionnel ; que par suite la demande de M. ZAREMBSKI ne peut pas être accueillie ;

sur les conclusions de la requete N° 97-2131 :

4. Considérant que les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 19ème circonscription du département du Nord le 25 mai 1997, à l'occasion du premier tour de scrutin, n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée, dirigées contre ces seules opérations, ne sont pas recevables ;

sur les conclusions de la requete n° 97-2163 :

SUR LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES PAR M. LEROY :

5. Considérant, d'une part, que la requête de M. ZAREMBSKI, candidat à l'élection évincé à l'issue du premier tour de scrutin, est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 19ème circonscription du département du Nord le 1er juin 1997 ; qu'elle traduit clairement la volonté de son auteur de contester le résultat de l'élection ;

6. Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel, « les requêtes introductives d'instance doivent contenir les noms, prénoms, adresse et qualités du ou des requérants et le nom du ou des élus dont l'élection est contestée ainsi que l'exposé des faits et moyens invoqués », il n'est pas soutenu que la circonstance selon laquelle M. ZAREMBSKI ne résiderait pas à l'adresse qu'il a communiquée au Conseil constitutionnel ait eu pour effet d'entraver le bon déroulement de la procédure ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEROY n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. ZAREMBSKI serait irrecevable ;

SUR LES DIVERSES IRREGULARITES ALLEGUEES DANS LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES :

8. Considérant que M. ZAREMBSKI soutient que, dans le bureau de vote de l'école Jean ZAY à Bouchain, les opérations électorales auraient été viciées du fait de la vérification de l'identité des électeurs seulement après leur passage par l'isoloir, en violation des dispositions de l'article L. 62 du code électoral ; que les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du même code auraient été également méconnues au cours des opérations de dépouillement ; qu'il produit à l'appui de ses dires une attestation signée d'un électeur ;

9. Considérant que les faits allégués par M. ZAREMBSKI n'ont fait l'objet d'aucune mention au procès verbal des opérations de vote dans ce bureau ; qu'à supposer ces faits établis, il n'est pas soutenu que ces irrégularités auraient eu pour effet de modifier le décompte des voix ; que par suite la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La demande d'admission de Monsieur Stephan ZAREMBSKI au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 :
Les requêtes de Monsieur Stephan ZAREMBSKI sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1997, où siègeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226
Recueil, p. 261
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2131.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Le requérant soutient que, dans le bureau de vote de l'école Jean Zay à B., les opérations électorales auraient été viciées du fait de la vérification de l'identité des électeurs seulement après leur passage par l'isoloir, en violation des dispositions de l'article L. 62 du code électoral. Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du même code auraient été également méconnues au cours des opérations de dépouillement. Le requérant produit à l'appui de ses dires une attestation signée d'un électeur. Les faits allégués n'ont fait l'objet d'aucune mention au procès-verbal des opérations de vote dans ce bureau. À supposer ces faits établis, il n'est pas soutenu que ces irrégularités auraient eu pour effet de modifier le décompte des voix. La requête est rejetée.

(97-2131/2163 AN, 25 novembre 1997, cons. 8, 9, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.12. Aide juridictionnelle

Aux termes de l'article 63 de la Constitution : " Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations ". Par lettres des 4 et 22 juillet 1997, adressées au président du Conseil constitutionnel, le requérant a demandé l'admission au bénéfice des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relatives à l'aide juridictionnelle. Le régime de l'aide juridictionnelle, ne résultant pas des dispositions d'une loi organique, n'est pas applicable aux procédures suivies devant le Conseil constitutionnel. Par suite, la demande du requérant ne peut pas être accueillie.

(97-2131/2163 AN, 25 novembre 1997, cons. 2, 3, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.6. Adresse du requérant

Si, aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel, " les requêtes introductives d'instance doivent contenir les noms, prénoms, adresse et qualités du ou des requérants et le nom du ou des élus dont l'élection est contestée ainsi que l'exposé des faits et moyens invoqués ", il n'est pas soutenu que la circonstance selon laquelle le requérant ne résiderait pas à l'adresse qu'il a communiquée au Conseil constitutionnel ait eu pour effet d'entraver le bon déroulement de la procédure. Requête recevable.

(97-2131/2163 AN, 25 novembre 1997, cons. 6, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.13. Divers

Les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées dans la circonscription en cause n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces seules opérations ne sont pas recevables.

(97-2131/2163 AN, 25 novembre 1997, cons. 9, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.4. Détermination de l'élection contestée

La requête introduite par le candidat à l'élection évincé à l'issue du premier tour de scrutin, est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 19e circonscription le 1er juin 1997. Elle traduit clairement la volonté de son auteur de contester le résultat de l'élection. Recevabilité.

(97-2131/2163 AN, 25 novembre 1997, cons. 5, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226)
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