Décision

Décision n° 97-2122 AN du 25 novembre 1997

A.N., Polynésie-Française (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Annie ROUSSEAU, demeurant à Arue (Polynésie française), déposée le 28 mai 1997 auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 mai 1997 dans la 2ème circonscription de la Polynésie française pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations complémentaires présentées par Mme ROUSSEAU, enregistrées comme ci-dessus le 18 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Emile VERNAUDON, député, enregistré comme ci-dessus le 17 juin 1997 ;

Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 4 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme ROUSSEAU, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code électoral tel qu'applicable en Polynésie française ;

Vu la recommandation n° 97-2 du 22 avril 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA CAMPAGNE ELECTORALE :

1. Considérant que, si les affiches du candidat élu et de son suppléant étaient identiques à celles de la circonscription voisine et montraient les candidats du même parti dans ces deux circonscriptions, cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, constitutive d'une manoeuvre de nature à induire en erreur les électeurs sur les candidats respectifs dans chacune des deux circonscriptions ;

2. Considérant que les organes de presse sont libres de rendre compte d'une campagne électorale comme ils l'entendent ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à contester les conditions inégales dans lesquelles la presse régionale aurait présenté les différents candidats et leur programme ;

3. Considérant qu'il appartenait toutefois aux services de télévision et de radiodiffusion de veiller, conformément à la recommandation susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 avril 1997, prise en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de rendre compte de toutes les candidatures lorsqu'ils traitent d'une circonscription donnée ; que, si la requérante soutient que cette recommandation n'a pas été respectée par l'ensemble des services concernés, un tel fait, à le supposer établi, n'a pas été de nature, compte tenu de l'avance de voix obtenues par le candidat élu, à modifier les résultats du scrutin ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES DANS LA COMMUNE DE PIRAE :

4. Considérant qu'en l'espèce, les irrégularités commises dans les bureaux de vote de la commune de Pirae ne sont pas de nature à justifier l'annulation du scrutin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes dans le déroulement du scrutin ;

5. Considérant que, s'il est établi que des personnes portant des vêtements aux couleurs du parti du candidat élu se tenaient à proximité des bureaux de vote de la commune, cette circonstance n'a pas, en l'espèce, exercé une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin ;

6. Considérant que, si la requérante invoque l'existence d'une manoeuvre consistant à établir la liste des votants, afin de faire pression sur les électeurs abstentionnistes, ni les documents produits par la requérante faisant état de la présence de personnes relevant le nom des votants, ni aucune autre pièce du dossier n'établissent l'existence d'une telle manoeuvre ;

7. Considérant que, si regrettables que soient toutes les irrégularités ci-dessus relevées, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme ROUSSEAU doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Madame Annie ROUSSEAU est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226
Recueil, p. 258
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2122.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit les prises de position politiques de la presse écrite pendant la campagne électorale.

(97-2122 AN, 25 novembre 1997, cons. 2, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Il appartient aux services de télévision et de radiodiffusion de veiller, conformément à la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 avril 1997, prise en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de rendre compte de toutes les candidatures lorsqu'ils traitent d'une circonscription donnée.

(97-2122 AN, 25 novembre 1997, cons. 3, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2.1. Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau

Irrégularités commises dans les bureaux de vote de la commune de P., tenant, d'une part, aux conditions dans lesquelles le maire a écarté la requérante, déléguée suppléante d'un candidat et, d'autre part, à l'insuffisance du nombre des assesseurs, au regard des dispositions de l'article R. 44 du code électoral. Pour critiquables qu'elles aient été, ces irrégularités ne sont pas de nature à justifier l'annulation du scrutin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes dans le déroulement du scrutin.

(97-2122 AN, 25 novembre 1997, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.3. Pressions sur les électeurs

S'il est établi que des personnes portant des vêtements aux couleurs du parti du candidat élu se tenaient à proximité des bureaux de vote de la commune, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas, en l'espèce, exercé une influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin. Si la requérante invoque l'existence d'une manœuvre consistant à établir la liste des votants, afin de faire pression sur les électeurs abstentionnistes, ni les documents produits par la requérante faisant état de la présence de personnes relevant le nom des votants, ni aucune autre pièce du dossier n'établissent l'existence d'une telle manœuvre.

(97-2122 AN, 25 novembre 1997, cons. 5, 6, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Si la requérante invoque l'existence d'une manœuvre consistant à établir la liste des votants, afin de faire pression sur les électeurs abstentionnistes, ni les documents produits par la requérante faisant état de la présence de personnes relevant le nom des votants, ni aucune autre pièce du dossier n'établissent l'existence d'une telle manœuvre.

(97-2122 AN, 25 novembre 1997, cons. 6, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Pour critiquables qu'aient été les irrégularités commises dans les bureaux de vote de la commune de P., tenant, d'une part, aux conditions dans lesquelles le maire a écarté la requérante, déléguée suppléante d'un candidat et, d'autre part, à l'insuffisance du nombre des assesseurs, au regard des dispositions de l'article R. 44 du code électoral, ces irrégularités ne sont pas de nature à justifier l'annulation du scrutin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient eu pour objet ou pour effet de permettre des fraudes dans le déroulement du scrutin.

(97-2122 AN, 25 novembre 1997, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 1997, page 17226)
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