Décision

Décision n° 97-2109/2162 AN du 10 juillet 1997

A.N., Charente-Maritime (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête présentée par M. Georges Allain et Mme Jacqueline Coutellier, demeurant à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime), enregistrée sous le numéro 97-2109 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mai 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il devait être procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la requête présentée par les mêmes requérants, enregistrée comme ci-dessus le 2 juin 1997 sous le numéro 97-2162 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus les 11 et 17 juin 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel Crépeau, député, enregistré comme ci-dessus le 17 juin 1997 et tendant notamment à la condamnation des requérants aux dépens et au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus le 23 juin 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par les requérants et enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par les requérants et enregistrées comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
AN, CHARENTE-MARITIME (1re CIRCONSCRIPTION) M. GEORGES ALLAIN ET Mme JACQUELINE COUTELLIER

Sur la requête no 97-2109 :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

3. Considérant que la requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 mai 1997, avant même le premier tour du scrutin ; que, dès lors, ladite requête est prématurée et par suite irrecevable ;

Sur la requête no 97-2162 :

4. Considérant que la requête, qui met en cause l'ensemble des pouvoirs publics et plusieurs moyens de communication écrite ou audiovisuelle, ne comporte que des allégations de caractère général et ne contient aucun grief pouvant être utilement invoqué à l'encontre de l'élection contestée ; que, par suite, elle est irrecevable ;

Sur les conclusions de M. Michel Crépeau, député, tendant à la condamnation des requérants aux dépens et au versement de dommages et intérêts :

5. Considérant que de telles conclusions ne ressortissent pas à la compétence du Conseil constitutionnel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Georges Allain et Mme Jacqueline Coutellier sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions de M. Michel Crépeau, député, tendant à la condamnation des requérants aux dépens et au versement de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10693
Recueil, p. 70
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2109.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

Dès lors que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne résultent pas d'une loi organique qui seule, en vertu de l'article 63 de la Constitution, peut régir la procédure devant le Conseil constitutionnel, le requérant ne peut demander devant le Conseil constitutionnel la condamnation de la partie adverse aux frais exposés et non compris dans les dépens.

(97-2109/2162 AN, 10 juillet 1997, cons. 5, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10693)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.10. Demande de dommages-intérêts

Des demandes de dommages-intérêts ne sont pas recevables devant le Conseil constitutionnel.

(97-2109/2162 AN, 10 juillet 1997, cons. 5, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10693)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant même le premier tour du scrutin et tendant à l'annulation des opérations électorales devant se dérouler dans une circonscription est prématurée et, par suite, irrecevable.

(97-2109/2162 AN, 10 juillet 1997, cons. 2, 3, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10693)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

Le requérant se bornant, pour demander l'annulation de l'élection d'un député dans une circonscription, à des allégations de caractère général et ne soulevant aucun grief susceptible d'être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables.

(97-2109/2162 AN, 10 juillet 1997, cons. 4, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10693)
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