Décision

Décision n° 97-2105 AN du 10 juillet 1997

A.N., Réunion (2ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 97-2105 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 avril 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 4 avril 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Jean-Max Nativel, candidat lors de l'élection législative partielle qui a eu lieu les 8 et 15 septembre 1996 dans la 2e circonscription de la Réunion ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Nativel, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que, selon le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 : « Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128 ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. Jean-Max Nativel que ce dernier a recueilli un don de 5 000 F en espèces émanant d'une personne physique ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ont été méconnues ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. Nativel est inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Jean-Max Nativel est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 10 juillet 1997.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siègeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président, Roland DUMAS

Journal officiel du 12 juillet 1997, page 10606
Recueil, p. 65
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2105.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.4. Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)
  • 8.3.5.4.4.3. Montant

Il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par le candidat que celui-ci a recueilli un don de 5 000 F en espèces émanant d'une personne physique. Ainsi, les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ont été méconnues. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat. Il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que l'intéressé est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(97-2105 AN, 10 juillet 1997, cons. 2, Journal officiel du 12 juillet 1997, page 10606)
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