Décision

Décision n° 96-178 L du 5 septembre 1996

Nature juridique du dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 août 1996 par le Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique du dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Le Conseil constitutionnel ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le dernier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1991, disposition dont la nature juridique est recherchée, a fixé à quatre ans la durée des mandats des membres des organes dirigeants des comités national, régionaux et locaux de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 5 de cette loi les comités national et régionaux sont habilités à adopter des délibérations pouvant être rendues obligatoires par l'autorité administrative et qui tendent notamment à imposer aux membres des professions concernées des mesures de limitation, voire d'interdiction d'exploitation des ressources de pêche en vue de la protection et de la conservation de ces dernières ; que le législateur a défini les procédures de nomination des membres des organes dirigeants des comités en déterminant les cas et conditions dans lesquels est prise en compte une procédure d'élection ; que cette prise en compte qui suppose un renouvellement périodique des mandats constitue, eu égard aux attributions ci-dessus évoquées, une garantie essentielle touchant aux principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'en revanche la fixation à quatre années de la durée des mandats des membres des organes dirigeants ne met pas en cause de tels principes non plus qu'aucun des autres principes ni des règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, cette dernière disposition a un caractère réglementaire,

Décide :
Article premier :
Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 septembre 1996 où siégeaient : MM Roland DUMAS, président ; Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noelle Lenoir.
Le président, Roland DUMAS

Journal officiel du 8 septembre 1996, page 13433
Recueil, p. 113
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.178.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2. Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.2.7. Sociétés - Entreprises

Eu égard aux compétences attribuées aux comités national et régionaux de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, le renouvellement périodique des mandats des membres les composant constitue, eu égard aux attributions ci-dessus évoquées, une garantie essentielle touchant aux principes fondamentaux " du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ". En revanche, la fixation à quatre années de la durée de ces mandats ne met pas en cause de tels principes non plus qu'aucun des autres principes ni des règles placées par la Constitution dans le domaine de la loi.

(96-178 L, 05 septembre 1996, cons. 2, Journal officiel du 8 septembre 1996, page 13433)
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