Décision

Décision n° 93-1355 AN du 15 juin 1993

A.N., Seine-et-Marne (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Robert Domenech, demeurant à Saint-Savournin (Bouches-du Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Jacques Hyest, enregistré comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 8 juin 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Domenech a déposé à la préfecture, dans les délais légaux, sa candidature pour l'élection législative qui s'est déroulée le 21 mars 1993 dans la 3e circonscription de Seine-et-Marne ; que les bulletins de vote en sa faveur, diffusés par les soins de la commission de propagande, instituée en application de l'article L. 166 du code électoral, portaient la mention « Génération verte » que l'un de ses adversaires au premier tour de scrutin, Mme Agnès Cheslet-Monvoisin, estimant que l'utilisation de cette dénomination ainsi que le graphisme employé sur lesdits bulletins de vote étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre le mouvement « Génération Ecologie », qui lui apportait son soutien, et l'étiquette politique choisie par M. Domenech, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Melun aux fins d'obtenir que soient retirés les bulletins de vote litigieux et qu'il soit interdit à M. Domenech d'utiliser, sur tout document électoral, le titre « Génération verte » que ce magistrat a, par une ordonnance du 18 mars 1993, interdit à M. Domenech d'utiliser sur tout document électoral, et notamment sur les bulletins de vote, la mention « Génération verte » et a ordonné la mise sous séquestre de l'ensemble des bulletins, affiches et documents électoraux portant cette mention ;

2. Considérant que M. Domenech fait valoir devant le Conseil constitutionnel que cette décision de l'autorité judiciaire, qui n'avait pas compétence pour intervenir dans le déroulement des opérations préliminaires à une élection législative, l'a privé des suffrages d'un nombre important d'électeurs et a été par suite de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant que les décisions de la commission de propagande d'assurer la diffusion des circulaires et des bulletins de vote des candidats à une élection législative qui répondent aux conditions légales, en application des dispositions combinées des articles L. 166, R. 34 et R. 38 du code électoral, constituent des actes préliminaires aux opérations électorales qui, en l'état de la législation, ne peuvent être contestés que devant le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, à l'occasion du contentieux des opérations électorales ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'enjoindre à un candidat de cesser d'utiliser une dénomination figurant sur les bulletins de vote diffusés par la commission de propagande ou de faire obstacle directement ou indirectement à l'utilisation de ces bulletins par les électeurs ;

4. Considérant toutefois que l'utilisation de la dénomination « Génération verte » était de nature à susciter la confusion, dans l'esprit des électeurs, avec les dénominations « Génération Ecologie » et « Les Verts » déjà utilisées ; que ce risque de confusion était encore aggravé par le choix du graphisme employé sur les documents électoraux ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention de l'ordonnance susmentionnée ne doit pas être considérée comme ayant eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que l'unique grief de la requête doit être écarté,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Robert Domenech est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 19 juin 1993, page 8701
Recueil, p. 129
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1355.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Rédaction de bulletins " Génération verte " étant de nature, par l'appellation choisie, à susciter la confusion avec d'autres dénominations, ce risque de confusion étant aggravé par l'usage du graphisme des bulletins et documents électoraux.

(93-1355 AN, 15 juin 1993, cons. 4, Journal officiel du 19 juin 1993, page 8701)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.1. Décisions préliminaires

Il n'appartient qu'au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de connaître des contestations des décisions de la commission de propagande relatives à la diffusion des bulletins de vote, à leur dénomination et à leur graphisme. L'autorité judiciaire n'a pas compétence pour intervenir dans le déroulement de ces opérations préliminaires.

(93-1355 AN, 15 juin 1993, cons. 3, Journal officiel du 19 juin 1993, page 8701)
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