Décision

Décision n° 93-1316 AN du 16 novembre 1993

A.N., Alpes-de-Haute-Provence (1ère circ.)
Annulation - Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête no 93-1316 présentée par M. René Fine, demeurant à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription des Alpes-de-Haute-Provence pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 27 juillet 1993 par laquelle celle-ci saisit le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, du cas de M. Pierre Rinaldi, enregistrée comme ci-dessus le 30 juillet 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Rinaldi, député, enregistré comme ci-dessus le 7 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par M. Fine, enregistrés comme ci-dessus les 11 mai 1993, 26 mai 1993, 20 septembre 1993 et 12 novembre 1993 ;

Vu les nouvelles observations en défense présentées par M. Rinaldi, enregistrées comme ci-dessus les 30 juin 1993, 3 septembre 1993, 20 octobre 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requête de M. Fine et la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête de M. Fine :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral : « L'association de financement électoral est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste » qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4 » qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : « Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient... »

3. Considérant que l'association de financement constituée par M. Rinaldi sous la dénomination « Union pour les Alpes-de-Haute-Provence » en vue des élections régionales de 1992 a continué à fonctionner, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il a été seulement procédé à la modification de son objet statutaire, cet objet devenant : « organiser le financement de la campagne de Pierre Rinaldi en vue des élections législatives de 1993 » que cette modification a été publiée au Journal officiel du 24 juin 1992 ; que l'association, qui a conservé sa dénomination, a continué à utiliser le compte bancaire ouvert pour encaisser les recettes et régler les dépenses des élections régionales afin de financer des opérations en vue des élections législatives ; que ce compte a également été utilisé par l'association pour effectuer des opérations imputées à la campagne du référendum sur le Traité sur l'Union européenne ; que par suite c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au vu de ces irrégularités, a rejeté le compte du candidat élu ;

4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du même code : « Est également inéligible pendant un an à compter de l'élection... celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit... » qu'aux termes de l'article L.O. 136-1 : « La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office » qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de constater l'inéligibilité de M. Rinaldi pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993 et de le déclarer démissionnaire d'office,

Décide :
Article premier :
M. Pierre Rinaldi est déclaré inéligible pendant un an à compter du 28 mars 1993.
Article 2 :
M. Pierre Rinaldi est déclaré démissionnaire d'office.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 novembe 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 19 novembre 1993, page 15976
Recueil, p. 466
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1316.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.1. Association de financement

L'association de financement constituée par l'élu sous la dénomination " Union pour les Alpes-de-Haute-Provence " en vue des élections régionales de 1992 a continué à fonctionner, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral. Il a été seulement procédé à la modification de son objet statutaire, afin d'organiser le financement de la campagne de l'élu en vue des élections législatives. L'association a continué à utiliser le compte bancaire ouvert pour encaisser les recettes et régler les dépenses des élections régionales afin de financer des opérations en vue des élections législatives. Ce compte a également été utilisé par l'association pour effectuer des opérations imputées à la campagne du référendum sur le Traité sur l'Union européenne. C'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au vu de ces irrégularités, a rejeté le compte du candidat élu. Inéligibilité.

(93-1316 AN, 16 novembre 1993, cons. 3, Journal officiel du 19 novembre 1993, page 15976)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.4. Financement
  • 8.5.4.4. Association de financement

L'association de financement constituée par l'élu sous la dénomination " Union pour les Alpes-de-Haute-Provence " en vue des élections régionales de 1992 a continué à fonctionner, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral. Il a été seulement procédé à la modification de son objet statutaire, cet objet devenant d'organiser le financement de la campagne de l'élu en vue des élections législatives. L'association a continué à utiliser le compte bancaire ouvert pour encaisser les recettes et régler les dépenses des élections régionales afin de financer des opérations en vue des élections législatives. Ce compte a également été utilisé par l'association pour effectuer des opérations imputées à la campagne du référendum sur le traité sur l'Union européenne. C'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au vu de ces irrégularités, a rejeté le compte du candidat élu. Inéligibilité.

(93-1316 AN, 16 novembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 19 novembre 1993, page 15976)
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