Décision

Décision n° 93-1314 AN du 29 septembre 1993

A.N., Haute-Garonne (8ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 93-1314 présentée par M. Alain Rouleau, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 8e circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Louis Idiart, député, enregistré comme ci dessus le 1er juillet 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, enregistrées comme ci-dessus le 25 juin 1993 ;

Vu les observations en réponse présentées par M. Idiart, enregistrées comme ci-dessus le 29 juillet 1993 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de l'inégibilité de M. Idiart :

1. Considérant que les fonctions de contrôleur des impôts de M. Idiart, exercées d'ailleurs hors de la circonscription électorale concernée depuis plus de six mois, n'entrent dans aucun des cas d'inéligibilités visées à l'article L.O. 133 du code électoral ; que, si le requérant invoque également l'article L.O. 142 du même code, ces dispositions, relatives aux incompatibilités, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'élection de M. Idiart ;

Sur les griefs tirés d'abus de propagande :

2. Considérant que les prises de position en faveur de M. Idiart émanant d'une présidente d'association et de divers hommes politiques ne constituent pas, par elles-mêmes, des irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant que les autres faits allégués relatifs à la propagande électorale n'ont pu être, dans les circonstances de l'espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré de pressions exercées sur les électeurs :

4. Considérant que les déclarations d'un sénateur et d'un conseiller général recommandant M. Idiart et affirmant qu'il était le seul capable d'obtenir des subventions du département ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme des pressions de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

5. Considérant que, si le requérant invoque des pressions qu'auraient subies des électeurs de la part de certains élus et relatives à l'octroi d'aides ou de subventions ou à la passation de contrats ces allégations ne sont assorties d'aucune preuve ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités ayant entaché le déroulement du scrutin :

6. Considérant d'une part que si le requérant invoque diverses irrégularités dans la tenue des listes d'émargement, l'application des formalités relatives aux procurations, les conditions dans lesquelles les feuilles de pointage ont été arrêtées, le décompte de certains bulletins nuls, celles-ci, compte tenu de l'écart des voix, ne sont en tout état de cause pas de nature à altérer le résultat de l'élection ;

7. Considérant d'autre part que les irrégularités invoquées relatives au passage par l'isoloir, au contrôle de l'identité des électeurs, à la nature des conversations dans les bureaux de vote et à l'installation des assesseurs ne sont pas établies ;

Sur les autres griefs :

8. Considérant que les autres griefs ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Rouleau doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Alain Rouleau est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 septembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14251
Recueil, p. 320
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1314.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.6. Fonctions n'entraînant pas inéligibilité
  • 8.3.2.1.6.3. Autres fonctions

Les fonctions de contrôleur des impôts n'entrent pas dans les cas d'inéligibilité visés à l'article L.O. 133 du code électoral.

(93-1314 AN, 29 septembre 1993, cons. 1, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14251)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.3. Soutiens

Soutiens de divers élus, dont certains affirment que le candidat proclamé élu est le seul capable d'apporter des subventions à la circonscription. Absence de pression sur les électeurs. Griefs non retenus.

(93-1314 AN, 29 septembre 1993, cons. 4, 5, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14251)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Évocation de diverses irrégularités quant à la tenue des listes, aux émargements, aux feuilles de pointage. Moyen non retenu.

(93-1314 AN, 29 septembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14251)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Évocation de diverses irrégularités quant à la tenue des listes, aux émargements, aux feuilles de pointage. Moyen non retenu.

(93-1314 AN, 29 septembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14251)
Toutes les décisions