Décision

Décision n° 93-1309 AN du 4 novembre 1993

A.N., Paris (20ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Christophe Cambadelis, demeurant à Paris (19e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 20e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques Féron, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 28 juin 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Cambadelis, enregistré comme ci-dessus le 24 mai 1993 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Féron, enregistré comme ci-dessus le 6 juillet 1993 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Cambadelis, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les moyens tirés d'irrégularités au cours de la campagne électorale :

1. Considérant en premier lieu que si des exemplaires du journal électoral de M. Féron, édité et diffusé dès avant le début de la campagne électorale et intitulé Actualités du 19e, édition « Spécial élections législatives », ont été diffusés entre les deux tours de scrutin et le jour même du deuxième tour, avec à l'intérieur un communiqué du Front national appelant à faire barrage à l'élection du requérant, le contenu dudit journal comme du communiqué n'a pas dépassé les limites de la polémique électorale, et il n'est pas établi que sa diffusion ait eu un caractère significatif ; qu'au surplus le requérant a procédé de son côté à la distribution irrégulière d'un journal électoral ; que la diffusion en cause n'est, dès lors, pas de nature à avoir altéré les résultats du scrutin ;

2. Considérant en deuxième lieu que si des affiches malveillantes à l'égard du requérant ont été apposées irrégulièrement, y compris sur des panneaux officiels de l'intéressé, cet affichage, pour très critiquable qu'en soit le texte, n'est pas, en raison de son ampleur limitée, de nature à avoir altéré le résultat du scrutin ;

3. Considérant en troisième lieu que, si le requérant fait valoir que ses affiches ont été recouvertes d'affichettes visant à évoquer l'affaire du sang contaminé, il ne résulte pas de l'instruction que cet affichage ait eu un caractère massif de nature à modifier le résultat de l'élection ;

Sur le moyen tiré d'irrégularités lors du déroulement du scrutin :

4. Considérant que le fait que pendant une durée très brève, en début de scrutin, dans le bureau de vote no 20, un papillon à caractère de propagande électorale a été collé sur un pied de table où étaient déposés les bulletins de vote a été sans influence sur les résultats du scrutin,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Christophe Cambadelis est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15745
Recueil, p. 450
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1309.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Des affiches malveillantes à l'égard du requérant ont été apposées irrégulièrement, y compris sur des panneaux officiels de l'intéressé. Cet affichage, pour très critiquable qu'en soit le texte, n'est pas, en raison de son ampleur limitée, de nature à avoir altéré le résultat du scrutin. Il en va de même de l'apposition d'affichettes visant à évoquer l'affaire du sang contaminé.

(93-1309 AN, 04 novembre 1993, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15745)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.5. Éditions spéciales

Des exemplaires du journal électoral du candidat élu, édité et diffusé dès avant le début de la campagne électorale et intitulé " Actualités du 19e ", édition " Spécial élections législatives " ont été diffusés entre les deux tours de scrutin et le jour même du second tour, avec à l'intérieur un communiqué du Front national appelant à faire barrage à l'élection du requérant. Le contenu dudit journal comme du communiqué n'a pas dépassé les limites de la polémique électorale. Il n'est pas établi que sa diffusion ait eu un caractère significatif. Au surplus le requérant a procédé de son côté à la distribution irrégulière d'un journal électoral. La diffusion en cause n'est pas de nature à avoir altéré les résultats du scrutin.

(93-1309 AN, 04 novembre 1993, cons. 1, Journal officiel du 14 novembre 1993, page 15745)
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