Décision

Décision n° 93-1259/1373/1375/1376 AN du 17 décembre 1993

A.N., Lot-et-Garonne (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o la requête no 93-1259 présentée par M. Michel Gonelle, demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département de Lot-et-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2o la requête no 93-1373 présentée par Mme Anne Carpentier, demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département de Lot-et-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 3o la requête no 93-1375 présentée par M. Michel Lesca, demeurant à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département de Lot-et-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 4o la requête no 93-1376 présentée par M. Michel Delbreil, demeurant à Saint-Sylvestre-sur-Lot (Lot-et-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription du département de Lot-et-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Daniel Soulage, député, enregistré comme ci-dessus le 30 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Gonelle, enregistré comme ci-dessus le 7 juin 1993 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Soulage, enregistré comme ci-dessus le 19 juillet 1993 ;

Vu la décision de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques en date du 15 octobre 1993, enregistrée comme ci-dessus le 25 octobre 1993, approuvant le compte de campagne de M. Soulage ;

Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Gonelle, enregistrés comme ci-dessus les 15 novembre, 2 et 3 décembre 1993 ;

Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Soulage, enregistrés comme ci-dessus les 23, 25 novembre, les 1er et 6 décembre 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes nos 93-1259, 93-1373, 93-1375 et 93-1376 sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les requêtes nos 93-1373, 93-1375 et 93-1376 :

2. Considérant que les requêtes susmentionnées, émanant respectivement de Mme Carpentier, MM. Lesca et Delbreil, ont été enregistrées au Conseil constitutionnel les 9 et 13 avril 1993, soit au-delà du délai de recours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui expirait le 8 avril 1993 à minuit ; qu'elles sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la requête no 93-1259 de M. Gonelle :

En ce qui concerne les griefs tirés d'abus de propagande :

3. Considérant que la diffusion d'une revue éditée par l'Agence de développement économique de Lot-et-Garonne, et mentionnant, d'ailleurs brièvement, M. Soulage en sa qualité de vice-président de l'agence, n'a pu constituer un moyen irrégulier de propagande de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

4. Considérant que le document intitulé « Lettre aux agriculteurs » appelant à voter pour M. Soulage et adressé par la poste, la veille du second tour de scrutin, à plusieurs milliers d'électeurs, ne comportait aucune mention injurieuse ou diffamatoire, ni aucun élément nouveau dans le débat électoral ; que, par suite, la diffusion de ce document, pour irrégulière qu'elle fût, n'a pu être de nature à fausser les résultats du scrutin ;

5. Considérant que l'utilisation d'un papier à en-tête du Sénat pour les invitations, destinées à des élus locaux, à une réunion de soutien à la candidature de M. Soulage, organisée le 4 mars 1993 à Villeneuve-sur-Lot, n'a pas constitué un moyen de pression sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

6. Considérant que la circonstance que certains des bulletins de vote de M. Soulage, mis à la disposition des électeurs au second tour de scrutin, aient comporté par erreur la mention « U.D.F. », alors que cette formation politique n'apportait plus son soutien à ce candidat, n'a pu être de nature, eu égard notamment au petit nombre de bulletins concernés, à tromper les électeurs et à altérer la sincérité du scrutin ;

7. Considérant que les allégations de la requête relatives à l'établissement de procurations irrégulières ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;

En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :

8. Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, « les personnes morales de droit public (...) ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat »

9. Considérant qu'il n'est pas établi que M. Soulage ait utilisé un fichier appartenant au conseil général de Lot-et-Garonne pour l'envoi de divers documents électoraux ; que l'utilisation personnelle par un sénateur de la machine à timbrer des services du Sénat pour adresser à des élus locaux une invitation à participer à une réunion de soutien à M. Soulage, alors d'ailleurs qu'il n'est pas contesté que cette utilisation a donné lieu à l'inscription des sommes correspondantes dans le compte de campagne du candidat, n'a pas constitué un « don » d'une « personne morale de droit public », au sens de l'article L. 52-8 précité qu'il en va de même du fait que le directeur du cabinet du président du conseil général a centralisé les réponses à ladite invitation ;

En ce qui concerne le grief tiré du dépassement par M. Soulage du plafond des dépenses électorales défini par l'article L. 52-11 du code électoral :

10. Considérant que, par une décision du 15 octobre 1993, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir réformé le compte de campagne présenté par M. Soulage en ajoutant diverses sommes tant au titre des dépenses qu'à celui des recettes, a estimé que l'intéressé n'avait pas dépassé le plafond légal des dépenses ; que, cependant, M. Gonelle soutient que certaines dépenses exposées par M. Soulage pour les besoins de sa campagne n'ont pas été prises en compte et que l'adjonction des sommes correspondantes aboutit à porter le total des dépenses à un montant supérieur au plafond légal ;

11. Considérant toutefois qu'il n'est pas établi que M. Soulage ait fait réaliser un sondage d'opinion pour les besoins de sa campagne électorale ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que le montant des dépenses afférentes à la réception organisée le 4 mars 1993 pour soutenir la candidature de M. Soulage tel qu'établi par la commission des comptes de campagne soit inférieur au montant des dépenses réellement exposées à cette occasion ; qu'il en va de même du montant, figurant au compte de campagne, des dépenses exposées pour l'envoi du document intitulé « Lettre aux agriculteurs » qu'enfin, il n'est pas établi que M. Soulage ait omis d'inclure dans son compte de campagne certains des frais exposés par lui pour l'utilisation de fichiers en vue de l'envoi aux électeurs de documents de propagande ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Michel Gonelle, Mme Anne Carpentier, MM. Michel Lesca et Michel Delbreil sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 décembre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935
Recueil, p. 561
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1259.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.2. Lettres de parlementaires

Utilisation d'un papier à en-tête du Sénat pour inviter des élus locaux à une réunion de soutien en faveur du candidat. Grief non retenu.

(93-1259/1373/1375/1376 AN, 17 décembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.4. Lettres envoyées par un parti politique

Un document intitulé " Lettre aux agriculteurs " appelant à voter pour le candidat élu et adressé par la poste, la veille du second tour de scrutin, à plusieurs milliers d'électeurs, ne comportait aucune mention injurieuse ou diffamatoire, ni aucun élément nouveau dans le débat électoral. La diffusion de ce document, pour irrégulière qu'elle fût, n'a pu être de nature à fausser les résultats du scrutin.

(93-1259/1373/1375/1376 AN, 17 décembre 1993, cons. 4, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

L'utilisation d'un papier à en-tête du Sénat pour les invitations, destinées à des élus locaux, à une réunion de soutien à la candidature de l'élu, organisée le 4 mars 1993, n'a pas constitué un moyen de pression sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(93-1259/1373/1375/1376 AN, 17 décembre 1993, cons. 5, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Le fait que le directeur du cabinet du président du conseil général ait centralisé les réponses à une invitation faite à des élus locaux pour participer à une réunion de soutien au candidat n'est pas constitutif d'un don au sens de l'article L. 52-8 du code électoral.

(93-1259/1373/1375/1376 AN, 17 décembre 1993, cons. 9, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)

L'utilisation personnelle par un sénateur de la machine à timbrer des services du Sénat pour adresser à des élus locaux une invitation à participer à une réunion de soutien au candidat élu, alors d'ailleurs qu'il n'est pas contesté que cette utilisation a donné lieu à l'inscription des sommes correspondantes dans le compte de campagne du candidat, n'a pas constitué un " don " d'une " personne morale de droit public ", au sens de l'article L. 52-8 du code électoral.

(93-1259/1373/1375/1376 AN, 17 décembre 1993, cons. 9, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
  • 8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission

Le requérant invoque diverses sous-évaluations de dépenses tenant à une réception et à l'envoi de documents de propagande. Il ne résulte pas de l'instruction que les montants établis par la Commission nationale des comptes de campagne soient sous-évalués. Grief rejeté.

(93-1259/1373/1375/1376 AN, 17 décembre 1993, cons. 10, 11, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Certains des bulletins de vote du candidat élu, mis à la disposition des électeurs au second tour de scrutin, ont comporté par erreur la mention " UDF ", alors que cette formation politique n'apportait plus son soutien à ce candidat. Eu égard notamment au petit nombre de bulletins concernés, moyen non retenu.

(93-1259/1373/1375/1376 AN, 17 décembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Certains des bulletins de vote du candidat élu, mis à la disposition des électeurs au second tour de scrutin, ont comporté par erreur la mention " UDF ", alors que cette formation politique n'apportait plus son soutien à ce candidat. Eu égard notamment au petit nombre de bulletins concernés, moyen non retenu.

(93-1259/1373/1375/1376 AN, 17 décembre 1993, cons. 6, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requêtes tardives, et par suite irrecevables.

(93-1259/1373/1375/1376 AN, 17 décembre 1993, cons. 2, Journal officiel du 23 décembre 1993 page 17935)
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