Décision

Décision n° 93-1207 AN du 8 juin 1993

A.N., Pas-de-Calais (14ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Simon Papajak, demeurant à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 14e circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean Urbaniak, enregistré comme ci-dessus le 14 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993 ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Simon Papajak enregistrées comme ci-dessus le 14 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Simon Papajak enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Papajak soutient que M. Urbaniak se serait faussement prévalu lors de sa campagne électorale de la qualité de candidat indépendant de tout parti alors qu'il bénéficiait du soutien de l'Union pour la France (U.P.F.); que si M. Urbaniak a pu bénéficier de ce soutien, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à ses prises de position il puisse être considéré comme rattaché à un parti politique ; que, dès lors, les conditions de présentation de sa candidature n'ont pas créé une confusion de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. Papajak doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Simon Papajak est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 12 juin 1993, page 8421
Recueil, p. 74
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1207.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Le fait qu'un candidat qui se présente comme indépendant bénéficie du soutien d'un mouvement politique n'a pas créé de confusion, dès lors que l'intéressé ne peut, compte tenu de ses prises de position, être considéré comme rattaché à un parti.

(93-1207 AN, 08 juin 1993, cons. 1, Journal officiel du 12 juin 1993, page 8421)
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