Décision

Décision n° 93-1200 AN du 26 mai 1993

A.N., Loire-Atlantique (1ère et 5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Yves Roger, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans les 1re et 5e circonscriptions du département de la Loire-Atlantique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la contestation des opérations électorales dans la 1re circonscription :

1. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée reconnaît le droit de contester une élection à « toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » que M. Yves Roger, ainsi d'ailleurs qu'il le reconnaît lui-même, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la 1re circonscription du département de la Loire-Atlantique et qu'il n'a pas fait acte de candidature dans cette circonscription ; qu'il n'a donc pas qualité pour contester devant le Conseil constitutionnel les résultats des élections à l'Assemblée nationale qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 1993 dans cette circonscription ;

Sur la contestation des opérations électorales dans la 5e circonscription :

2. Considérant que si M. Yves Roger fait valoir qu'il est inscrit sur les listes électorales de la 5e circonscription du département de la Loire-Atlantique alors que, selon ses dires, il ne remplirait plus les conditions légales pour y figurer, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pu avoir d'incidence sur les résultats du scrutin ;

3. Considérant que, dès lors, la requête de M. Yves Roger doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Yves Roger est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER

Journal officiel du 30 mai 1993, page 7971
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1993 : 93.1200.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Le simple fait qu'une inscription sur les listes électorales ne soit pas régulière n'a pu avoir d'incidence sur les résultats du scrutin.

(93-1200 AN, 26 mai 1993, cons. 2, Journal officiel du 30 mai 1993, page 7971)
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