Décision

Décision n° 91-301 DC du 15 janvier 1992

Résolution rendant le règlement du Sénat conforme aux nouvelles dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaires et modifiant certains de ses articles en vue d'accroître l'efficacité des procédures en vigueur au Sénat
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 décembre 1991, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 18 décembre 1991 rendant le règlement du Sénat conforme aux nouvelles dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaires et modifiant certains de ses articles en vue d'accroître l'efficacité des procédures en vigueur au Sénat ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 6 tel qu'il résulte de la loi n° 77-807 du 19 juillet 1977 et de la loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 90-278 DC du 7 novembre 1990 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les modifications et adjonctions apportées au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel répondent à plusieurs objets ; qu'elles visent, en premier lieu, à augmenter l'effectif des membres du bureau ; qu'elles tendent, en deuxième lieu, à mettre en harmonie les dispositions du règlement relatives aux commissions d'enquête avec les prescriptions de la loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 ; qu'elles apportent des changements aux dispositions applicables, en règle générale, au dépôt et à l'examen des projets et des propositions de loi ; qu'enfin, elles modifient les dispositions concernant les procédures abrégées d'examen d'un projet ou d'une proposition de loi ;

- SUR L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU BUREAU :

2. Considérant que l'article 1 de la résolution, qui modifie à cet effet l'article 3 du règlement, porte, d'une part, de quatre à six le nombre des vice-présidents du Sénat et, d'autre part, de huit à douze le nombre des secrétaires ; qu'aucune de ces modifications n'est contraire à la Constitution ;

- SUR LA MODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX COMMISSIONS D'ENQUETE :

3. Considérant que la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; que les modifications ou adjonctions apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959, s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement ;

4. Considérant que par les modifications apportées à certains intitulés du règlement, à l'article 11 et à l'article 100, la résolution, dans ses articles 2 à 4, tend à faire application de la loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 qui a modifié l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaire ;

5. Considérant que la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 11 du règlement substitue à l'appellation de commission d'enquête ou de contrôle, le concept unique de « commission d'enquête » adopté par l'article 2 de la loi n° 91-698 du 20 juillet 1991 ; que ce changement ne met en cause aucune disposition constitutionnelle ;

6. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 6-I de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1991 : « Les membres des commissions d'enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques » ;

7. Considérant que la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article 11 du règlement qui résulte de l'article 3-I de la résolution prévoit que « pour la nomination des membres des commissions d'enquête dont la création est décidée par le Sénat, une liste des candidats est établie par les présidents des groupes et par le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe » ; que selon le texte de l'article 11 il est ensuite procédé comme en matière de désignation des membres d'une commission spéciale créée sur le fondement du premier alinéa de l'article 43 de la Constitution ;

8. Considérant qu'en raison de la reconnaissance par le règlement du Sénat d'une catégorie spécifique de sénateurs qui, bien que n'étant ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe déterminé, n'en forment pas moins une réunion administrative représentée par un délégué élu, la nouvelle rédaction de l'article 11, alinéa 2, du règlement n'est pas contraire à l'article 4 de la loi du 20 juillet 1991 ; que, par suite, elle ne contrevient pas aux exigences constitutionnelles relatives à la hiérarchie des normes juridiques ;

9. Considérant que l'article 3-II de la résolution qui abroge, dans un souci de coordination, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 11 du règlement qui fixaient le mode de désignation des membres des anciennes commissions d'enquête et de contrôle, ne se heurte à aucune exigence constitutionnelle ;

10. Considérant qu'en vertu de l'article 6-IV de l'ordonnance du 17 novembre 1958, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 20 juillet 1991, les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques sauf décision contraire de la commission ; que demeurent, par ailleurs, soumis à la règle du secret les autres travaux des commissions d'enquête ; que la nouvelle rédaction de l'article 100 du règlement du Sénat limite, en conséquence, les sanctions qu'il prévoit au cas seulement où il y a divulgation des travaux secrets d'une commission d'enquête ; que cette modification n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS DE PORTEE GENERALE RELATIVES AUX CONDITIONS DE DEPOT ET D'EXAMEN DES PROJETS ET DES PROPOSITIONS DE LOI :

11. Considérant que dans ses articles 5, 6 et 7 la résolution modifie les articles 17, 24 et 44 du règlement du Sénat relatifs respectivement au renvoi d'un texte pour avis aux commissions permanentes, au dépôt des projets et des propositions de loi dans l'intervalle des sessions et à la discussion des motions de procédure ;

. En ce qui concerne le renvoi pour avis aux commissions permanentes :

12. Considérant que la nouvelle rédaction de l'article 17 du règlement substitue à l'obligation qui était faite au président du Sénat de soumettre à ce dernier toute demande par laquelle une commission permanente entendait se saisir pour avis d'un texte, un dispositif nouveau ; qu'il est prévu qu'au cas où une seule demande d'avis est formulée le texte est renvoyé pour avis à la commission permanente qui l'a formulée par le président du Sénat qui en informe cette assemblée ; que dans le cas contraire, il appartient au président du Sénat de saisir la Conférence des présidents, laquelle peut soit ordonner le renvoi pour avis aux différentes commissions qui en ont formulé la demande, soit proposer au Sénat la création d'une commission spéciale ;

13. Considérant que ces dispositions, qui n'affectent pas les conditions de création d'une commission spéciale à l'initiative du Gouvernement ou à la demande du Sénat suivant les modalités définies à l'article 16 du règlement, ne sont pas contraires à la Constitution ;

. En ce qui concerne le dépôt des projets et propositions de loi dans l'intervalle des sessions :

14. Considérant que la rédaction nouvelle du premier alinéa de l'article 24 du règlement apporte à cet article deux séries de précisions ; qu'il est indiqué, en premier lieu, que le dépôt de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution dans l'intervalle des sessions fait l'objet d'une insertion au Journal officiel indiquant que ce dépôt est rattaché pour ordre à la dernière séance que le Sénat a tenue antérieurement, puis d'une annonce lors de la première séance publique qui suit ; qu'il est spécifié, en deuxième lieu, que lorsque les projets ou propositions précités font l'objet dans l'intervalle d'une session d'une distribution, mention de celle-ci est insérée au Journal officiel ;

15. Considérant que la constitutionnalité de ces dispositions doit être appréciée plus spécialement au regard des articles 40, 43 et 46 de la Constitution ;

.Quant à l'application de l'article 40 de la Constitution :

16. Considérant que l'article 40 de la Constitution dispose que : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ;

17. Considérant que le respect de l'article 40 exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des propositions de loi formulées par les sénateurs, et cela antérieurement à leur dépôt, et par suite avant qu'elles ne puissent être imprimées, distribuées et renvoyées en commission, afin que soit annoncé le dépôt des seules propositions qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarées irrecevables ;

18. Considérant que la rédaction nouvelle de l'article 24 du règlement n'est pas contraire à ces exigences dès lors que demeurent applicables tant les prescriptions du deuxième alinéa du même article qui rappellent les exigences de l'article 40 de la Constitution que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 24 du règlement qui donnent mission au bureau du Sénat ou à certains membres désignés par lui à cet effet d'être juges de la recevabilité des propositions de loi ;

-Quant à l'application de l'article 43 de la Constitution :

19. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 43 de la Constitution « les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet » ; que le second alinéa de l'article 43 énonce que « les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée » ;

20. Considérant qu'il appartient à chaque assemblée parlementaire de déterminer par son règlement les modalités suivant lesquelles aussi bien le Gouvernement que l'assemblée sont mis à même de formuler une demande tendant à ce qu'un projet ou une proposition de loi soit soumis à une commission spécialement créée à cet effet ;

21. Considérant qu'il est satisfait à ces exigences dès lors que demeurent en vigueur celles des dispositions du premier alinéa de l'article 24 du règlement qui réservent la possibilité de demander le renvoi d'un texte à une commission spécialement créée à cet effet dans les conditions fixées à l'article 16 dudit règlement ;

-Quant à l'application de l'article 46 de la Constitution :

22. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 46 de la Constitution, un projet ou une proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ;

23. Considérant que faute pour le règlement du Sénat d'édicter des règles propres au dépôt de projets ou propositions de lois portant sur des matières relevant du domaine d'intervention des lois organiques, les dispositions de l'article 24 du règlement ont vocation à s'appliquer à cette catégorie de textes ; que, dans ces conditions, lorsqu'un projet ou une proposition de loi organique est déposé dans l'intervalle des sessions, son rattachement « à la dernière séance que le Sénat a tenue antérieurement » ne saurait, sans que soit méconnu l'article 46 de la Constitution, constituer le point de départ du délai de quinze jours déterminé par le deuxième alinéa de cet article ;

24. Considérant que sous les réserves d'interprétation ci-dessus énoncées, les modifications apportées à l'article 24 du règlement du Sénat ne sont pas contraires à la Constitution ;

. En ce qui concerne la discussion des motions de procédure :

25. Considérant que les modifications apportées à l'article 44 du règlement par l'article 7 de la résolution ont pour objet : en premier lieu, d'aménager la durée des temps de parole lors de l'examen des motions de procédure en réduisant la durée impartie tant à son auteur qu'à un orateur d'opinion contraire et en prévoyant la possibilité pour le représentant de chaque groupe de s'exprimer pour explication de vote ; en deuxième lieu, de reporter en fin de discussion générale l'examen d'une exception d'irrecevabilité ou de la question préalable, sauf s'il en est décidé autrement par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond ; enfin, de préciser que l'objet de la question préalable est de faire décider aussi bien qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération que de traduire l'opposition du Sénat à l'ensemble du texte ;

26. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR LES PROCEDURES ABREGEES D'ADOPTION DES TEXTES :

27. Considérant que l'article 8 de la résolution comporte quatre paragraphes ; que le paragraphe I insère dans le règlement un article 47 quinquies consacré aux conditions de vote en séance publique d'un texte soumis à la procédure dite de « vote sans débat » ; que le paragraphe II modifie dans un souci de coordination divers articles du règlement à l'effet de prendre en compte la procédure de vote sans débat ; que le paragraphe III introduit dans le règlement des articles 47 quater et 47 septies concernant respectivement l'organisation du travail en commission lorsqu'il y a lieu à vote sans débat et les modalités de conversion de cette dernière procédure en procédure dite de « vote après débat restreint » ; que le paragraphe IV complète l'article 16 du règlement à l'effet, tout d'abord, de prévoir la publication au Journal officiel des débats de la commission saisie au fond lorsqu'elle examine un projet ou une proposition de loi faisant l'objet d'un vote sans débat, ensuite, de préciser que le vote ne peut intervenir avant le cinquième jour qui suit celui de cette publication et, enfin, d'indiquer que ces formalités ne s'appliquent pas lorsque le vote sans débat a été converti en vote après débat restreint ;

. En ce qui concerne les règles de principe applicables :

28. Considérant qu'il est loisible à une assemblée parlementaire, par les dispositions de son règlement, de définir des modalités d'examen, de discussion et de vote des textes dans le but de permettre une accélération de la procédure législative prise dans son ensemble ;

29. Considérant cependant que les modalités pratiques retenues à cet effet doivent être conformes aux règles de valeur constitutionnelle de la procédure législative ; qu'en particulier il leur faut respecter aussi bien les prérogatives conférées au Gouvernement dans le cadre de cette procédure que les droits des membres de l'assemblée concernée et, notamment, l'exercice effectif du droit d'amendement ;

. En ce qui concerne les modalités retenues par la résolution :

30. Considérant que les conditions d'examen en commission d'un projet ou d'une proposition de loi soumis à la procédure de vote sans débat qui sont définies par l'article 47 quater du règlement ne portent atteinte ni au droit d'amendement des membres du Sénat ni aux prérogatives du Gouvernement dans la procédure législative ; que, de plus, les modalités du passage du vote sans débat au vote après débat restreint, fixées par l'article 47 septies, sont à même d'assurer la sauvegarde des droits conférés au Gouvernement en matière d'amendement et de détermination des textes inscrits à l'ordre du jour prioritaire en application du premier alinéa de l'article 48 de la Constitution ;

31. Considérant que lors de l'examen par le Sénat d'un texte suivant la procédure de vote sans débat, l'article 47 quinquies du règlement prévoit que les auteurs des amendements rejetés par la commission saisie au fond ont la faculté de les reprendre de façon à permettre au Sénat de se prononcer sur chacun d'entre eux par un vote en séance publique ; qu'un temps de parole est accordé aux intéressés pour présenter les amendements ainsi repris ; qu'il est spécifié que la même procédure s'applique aux sous-amendements sur lesquels la commission n'a pas statué ; qu'ainsi se trouve pleinement assuré l'exercice du droit d'amendement ;

32. Considérant que les diverses dispositions relatives à la procédure de vote sans débat, telles qu'elles résultent de l'article 8 de la résolution, ne vont à l'encontre d'aucune disposition de valeur constitutionnelle ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution, sous les réserves indiquées dans les motifs de la présente décision, les dispositions du règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884
Recueil, p. 9
ECLI : FR : CC : 1992 : 91.301.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.8. Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
  • 1.5.8.7. Contrôle a priori de la constitutionnalité des lois, des référendums de l'article 11 alinéa 3 et des règlements d'assemblée (article 61)
  • 1.5.8.7.1. Contrôle obligatoire de constitutionnalité (article 61 alinéa 1er)
  • 1.5.8.7.1.3. Contrôle des règlements d'assemblée
  • 1.5.8.7.1.3.2. Normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées

La conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution, pour la mise en place des institutions. Entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Les modifications ou adjonctions apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959, s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 3, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.1. Commissions et organes assimilés
  • 10.2.2.3.1.2. Commissions non permanentes et délégations
  • 10.2.2.3.1.2.2. Commission d'enquête

Disposition d'une résolution du Sénat prévoyant que " pour la nomination des membres des commissions d'enquête dont la création est décidée par le Sénat, une liste des candidats est établie par les présidents des groupes et par le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe " avant qu'il soit procédé comme en matière de désignation des membres d'une commission spéciale. Cette disposition en raison de la reconnaissance par le règlement du Sénat d'une catégorie spécifique de sénateurs qui, bien que n'étant ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe déterminé, n'en forment pas moins une réunion administrative n'est pas contraire à l'article 4 de la loi du 20 juillet 1991 prévoyant que les membres des commissions d'enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques. Par suite, elle ne contrevient pas aux exigences constitutionnelles relatives à la hiérarchie des normes juridiques.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 6, 7, 8, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.5. Intersessions
  • 10.2.3.1.5.3. Renvoi des projets et propositions de loi dans l'intervalle des sessions

Faute pour le règlement du Sénat d'édicter des règles propres au dépôt de projets ou propositions de loi portant sur des matières relevant du domaine d'intervention des lois organiques, les dispositions de ce règlement relatives au dépôt des projets et propositions de loi dans l'intervalle des sessions ont vocation à s'appliquer à cette catégorie de textes ; dans ces conditions, lorsqu'un projet ou une proposition de loi organique est déposé dans l'intervalle des sessions, son rattachement " à la dernière séance que le Sénat a tenue antérieurement " ne saurait, sans que soit méconnu l'article 46 de la Constitution, constituer le point de départ du délai de quinze jours déterminé par le deuxième alinéa de cet article.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 23, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.2. Propositions de loi
  • 10.3.1.2.1. Conditions de dépôt

Dispositions d'une résolution du Sénat prévoyant : en premier lieu, que le dépôt de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution dans l'intervalle des sessions fait l'objet d'une insertion au Journal officiel indiquant que ce dépôt est rattaché pour ordre à la dernière séance que le Sénat a tenue antérieurement, puis d'une annonce lors de la première séance publique qui suit ; en deuxième lieu, que lorsque les projets ou propositions précités font l'objet dans l'intervalle d'une session d'une distribution, mention de celle-ci est insérée au Journal officiel.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 14, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.2. Propositions de loi
  • 10.3.1.2.2. Recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution

Le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des propositions de loi formulées par les sénateurs, et cela antérieurement à leur dépôt, et par suite avant qu'elles ne puissent être imprimées, distribuées et renvoyées en commission, afin que soit annoncé le dépôt des seules propositions qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarées irrecevables. Les dispositions de la résolution du Sénat ne sont pas contraires à ces exigences dès lors que demeurent applicables les prescriptions de son règlement qui rappellent les exigences de l'article 40 de la Constitution et qui donnent mission au bureau du Sénat ou à certains membres désignés par lui à cet effet d'être juges de la recevabilité des propositions de loi.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 17, 18, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.2. Propositions de loi
  • 10.3.1.2.3. Recevabilité au regard de l'article 43 de la Constitution

Il appartient à chaque assemblée parlementaire de déterminer par son règlement les modalités suivant lesquelles aussi bien le Gouvernement que l'assemblée sont mis à même de formuler une demande tendant à ce qu'un projet ou une proposition de loi soit soumis à une commission spécialement créée à cet effet. La résolution satisfait à ces exigences dès lors que demeurent en vigueur celles des dispositions du règlement du Sénat qui réservent la possibilité de demander le renvoi d'un texte à une commission spécialement créée à cet effet dans les conditions fixées à l'article 16 dudit règlement.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 20, 21, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.2. Examen en commission

Disposition du règlement du Sénat prévoyant qu'au cas où une seule demande d'avis est formulée par une commission permanente, le texte est renvoyé pour avis à la commission permanente qui l'a formulée, par le président du Sénat qui en informe cette Assemblée. Dans le cas contraire, il appartient au président du Sénat de saisir la Conférence des présidents, laquelle peut soit ordonner le renvoi pour avis aux différentes commissions qui en ont formulé la demande, soit proposer au Sénat la création d'une commission spéciale. Ces dispositions, qui n'affectent pas les conditions de création d'une commission spéciale à l'initiative du Gouvernement ou à la demande du Sénat suivant les modalités définies par son règlement, ne sont pas contraires à la Constitution.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 12, 13, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.4. Motions
  • 10.3.4.1. Généralités

Dispositions d'une résolution du Sénat ayant pour objet notamment : d'aménager la durée des temps de parole lors de l'examen des motions de procédure en réduisant la durée impartie tant à son auteur qu'à un orateur d'opinion contraire et en prévoyant la possibilité pour le représentant de chaque groupe de s'exprimer pour explication de vote ; de reporter en fin de discussion générale l'examen d'une exception d'irrecevabilité ou de la question préalable, sauf s'il en est décidé autrement par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond. Dispositions non contraires à la Constitution.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 25, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.4. Motions
  • 10.3.4.2. Question préalable

Une disposition du règlement du Sénat qui a pour but de préciser que l'objet de la question préalable est de faire décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération ou de traduire l'opposition du Sénat à l'ensemble du texte n'est pas contraire à la Constitution.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 25, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.2. Lois organiques
  • 10.3.9.2.1. Règles générales de procédure

Faute pour le règlement du Sénat d'édicter des règles propres au dépôt de projets ou propositions de loi portant sur des matières relevant du domaine d'intervention des lois organiques, les dispositions de ce règlement relatives au dépôt des projets et propositions de loi dans l'intervalle des sessions ont vocation à s'appliquer à cette catégorie de textes ; dans ces conditions, lorsqu'un projet ou une proposition de loi organique est déposé dans l'intervalle des sessions, son rattachement " à la dernière séance que le Sénat a tenue antérieurement " ne saurait, sans que soit méconnu l'article 46 de la Constitution, constituer le point de départ du délai de quinze jours déterminé par le deuxième alinéa de cet article.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 23, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.6. Procédures abrégées
  • 10.3.9.6.1. Règles de principe

L'examen d'un projet ou d'une proposition de loi par la commission saisie au fond constitue une phase de la procédure législative ; il est loisible à une assemblée parlementaire, par les dispositions de son règlement, d'accroître le rôle législatif préparatoire de la commission saisie au fond du texte d'un tel projet ou d'une telle proposition, dans le but de permettre une accélération de la procédure législative prise dans son ensemble. Cependant, les modalités pratiques retenues à cet effet doivent être conformes aux règles de valeur constitutionnelle de la procédure législative ; en particulier, il leur faut respecter aussi bien les prérogatives conférées au Gouvernement dans le cadre de cette procédure que les droits des membres de l'assemblée concernée et, notamment, l'exercice effectif du droit d'amendement garanti par le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 29, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.6. Procédures abrégées
  • 10.3.9.6.8. Application au vote sans débat
  • 10.3.9.6.8.1. Règles générales

Résolution du Sénat fixant les conditions d'examen en commission d'un projet ou d'une proposition de loi soumis à la procédure de vote sans débat. Ces conditions ne portent atteinte ni au droit d'amendement des membres du Sénat ni aux prérogatives du Gouvernement dans la procédure législative. De plus, les modalités du passage du vote sans débat au vote après débat restreint sont à même d'assurer la sauvegarde des droits conférés au Gouvernement en matière d'amendement et de détermination des textes inscrits à l'ordre du jour prioritaire en application du premier alinéa de l'article 48 de la Constitution.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 30, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.6. Procédures abrégées
  • 10.3.9.6.8. Application au vote sans débat
  • 10.3.9.6.8.2. Droit d'amendement des parlementaires

Résolution portant modification du règlement du Sénat qui prévoit que lors de l'examen d'un texte suivant la procédure de vote sans débat, les auteurs des amendements rejetés par la commission saisie au fond ont la faculté de les reprendre de façon à permettre au Sénat de se prononcer sur chacun d'entre eux par un vote en séance publique. Un temps de parole est accordé aux intéressés pour présenter les amendements ainsi repris. Il est spécifié que la même procédure s'applique aux sous-amendements sur lesquels la commission n'a pas statué. Ainsi se trouve pleinement assuré l'exercice du droit d'amendement.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 31, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.3. Rôle des commissions et missions non permanentes
  • 10.4.3.3.1. Rôle des commissions d'enquête

Disposition d'une résolution du Sénat substituant dans son règlement à l'appellation de commission d'enquête ou de contrôle, le concept unique de " commission d'enquête " adopté par l'article 2 de la loi n° 91-698 du 20 juillet 1991. Conformité à la Constitution.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 5, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)

En vertu du IV de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 résultant de l'article 8 de la loi du 20 juillet 1991, les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques sauf décision contraire de la commission ; demeurent, par ailleurs, soumis à la règle du secret les autres travaux des commissions d'enquête. Nouvelle rédaction de dispositions du règlement du Sénat limitant les sanctions prévues par celui-ci au cas seulement où il y a divulgation des travaux secrets d'une commission d'enquête. Modification non contraire à la Constitution.

(91-301 DC, 15 janvier 1992, cons. 10, Journal officiel du 18 janvier 1992, page 884)
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