Décision

Décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991

Loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 28 juin 1991, par MM Pierre Mazeaud, Jean-Louis Masson, Eric Doligé, Georges Tranchant, Mmes Martine Daugreilh, Christiane Papon, MM Robert-André Vivien, Didier Julia, Jean-Paul de Rocca Serra, Mme Nicole Catala, MM Georges Gorse, René Couveinhes, Léon Vachet, Bernard Debré, Eric Raoult, Jean Besson, Jean de Gaulle, Jacques Masdeu-Arus, Jacques Houssin, Jacques Limouzy, Patrick Ollier, Mme Elisabeth Hubert, M Alain Jonemann, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM Alain Peyrefitte, Henri Cucq, Pierre Pasquini, Guy Drut, Jean-Louis Debré, Claude-Gérard Marcus, Lucien Guichon, Régis Perbet, Roland Vuillaume, Gérard Léonard, Jacques Godfrain, Xavier Deniau, Olivier Guichard, Franck Borotra, Jean-Claude Mignon, Pierre Mauger, Mme Suzanne Sauvaigo, MM Gabriel Kaspereit, Pierre Bachelet, Jean-Michel Couve, Arthur Dehaine, Michel Inchauspé, Jean Brocard, Daniel Colin, Hubert Falco, François-Michel Gonnot, Marc Laffineur, Pierre Micaux, Roland Blum, François d'Aubert, André Rossi, Georges Durand, Philippe de Villiers, Arthur Paecht, Charles Ehrmann, Mme Louise Moreau, MM Claude Wolff, Gilbert Gantier, Alain Griotteray, Christian Estrosi, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication de l'accord entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985 ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que cette convention est contraire à la Constitution ;

2. Considérant que l'engagement international dont le Parlement a, par la loi déférée, autorisé l'approbation comporte huit titres, un acte final, un procès-verbal complémentaire et une déclaration commune des autorités réunies à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'ont été également portées à la connaissance du Parlement des déclarations du Gouvernement de la République française ;

3. Considérant que les définitions des termes employés dans la convention figurent dans son titre Ier ; qu'en particulier est considéré comme étranger, toute personne autre que les ressortissants des Etats membres des communautés européennes ; que le titre II intitulé « Suppression des contrôles aux frontières intérieures et circulation des personnes » fixe, par ses articles 2 à 38, un ensemble de règles visant à réaliser cet objectif ; que le titre III comprend, sous les articles 39 à 91, des stipulations destinées à promouvoir entre les Parties contractantes une coopération en matière de police ainsi qu'une entraide judiciaire ; qu'à l'effet de faciliter la coopération entre les services compétents le titre IV de la convention, sous les articles 92 à 119 instaure un fichier informatisé accessible aux seuls Etats signataires dénommé « système d'information Schengen » ; que le titre V, composé des articles 119 à 125, concerne les transports et la circulation des marchandises ; que le titre VI énonce, sous les articles 126 à 130, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel ; que le titre VII, qui comprend les articles 131 à 133, institue pour l'application de la convention un comité exécutif ; que le titre VIII intitulé « Dispositions finales » contient, à travers ses articles 134 à 142, des précisions touchant notamment au champ d'application de la convention, à la place qu'elle occupe par rapport à d'autres engagements internationaux et à sa procédure de modification ; que l'acte final comporte six déclarations communes aux Parties contractantes faites lors de la signature de la convention ; qu'en complément de l'acte final, les Parties contractantes ont adopté une déclaration commune concernant le champ d'application de la convention et pris acte de déclarations unilatérales faites en rapport avec celle-ci ; qu'une déclaration commune des ministres et secrétaires d'État réunis à Schengen le 19 juin 1990 détermine l'objet de discussions ultérieures ;

4. Considérant par ailleurs, que, par application de l'article 41, paragraphe 9, de la convention, des déclarations du Gouvernement de la République française définissent « les modalités de la poursuite transfrontalière » ;

5. Considérant que les auteurs de la saisine critiquent à titre principal l'article 2, paragraphe 1, de la convention aux termes duquel, « les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué » ; que cet article est contesté au motif qu'il porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale et procède à un transfert de souveraineté ;

6. Considérant que selon la saisine, les articles 20, 22, 40 et 41 de la convention procèdent également à un transfert de souveraineté ;

7. Considérant qu'il est soutenu que méconnaissent les droits et libertés de valeur constitutionnelle les dispositions relatives au traitement des demandes d'asile, les articles 41, 61 et 63 de la convention ainsi que son titre IV ;

8. Considérant que les auteurs de la saisine font observer que la convention ne comporte aucune clause de « dénonciation » ; que son champ d'application, tel qu'il est défini par l'article 138 est contraire au principe de l'indivisibilité de la République ; qu'ils relèvent enfin, qu'il n'est pas établi que la convention soit conforme au droit communautaire ;

- SUR LES DIFFERENTS GRIEFS ARTICULES A L'ENCONTRE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION :

En ce qui concerne l'argumentation suivant laquelle l'article 2 porterait atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale :

9. Considérant que les auteurs de la saisine estiment que l'article 2 de la convention porte atteinte au devoir de l'État d'assurer le respect des institutions de la République, la continuité de la vie de la Nation et la garantie des droits et libertés des citoyens ;

- Quant au devoir de l'État d'assurer le respect des institutions :

10. Considérant qu'il est soutenu que l'article 2 de la convention, en supprimant les frontières en matière de circulation des personnes, altère le fonctionnement des institutions de la République car les limites de leurs compétences territoriales deviennent incertaines ;

11. Considérant que le franchissement des frontières sans qu'un contrôle des personnes soit nécessairement effectué n'est pas assimilable à une suppression ou à une modification des frontières qui, sur le plan juridique, délimitent la compétence territoriale de l'État ; qu'ainsi le grief allégué manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

- Quant à la continuité de la vie de la Nation :

12. Considérant que suivant la saisine le principe posé par l'article 2 de la convention met en cause la vie de la Nation au regard de ses incidences tant sur les modes d'acquisition de la nationalité française que sur la maîtrise des flux migratoires ;

13. Considérant que la convention ne modifie en rien les dispositions du code de la nationalité française ; qu'en particulier, elle n'assimile nullement, pour l'application du droit de la nationalité, la résidence ou le séjour dans un des Etats signataires autres que la France à une résidence en France ;

14. Considérant que la portée du principe posé par l'article 2, paragraphe 1, ne peut être appréciée indépendamment des autres stipulations de la convention ; qu'il y a lieu de relever que la suppression du contrôle des personnes aux « frontières intérieures », laquelle n'est au demeurant pas absolue, va de pair avec le transfert de ces contrôles et leur harmonisation aux « frontières externes » des Etats signataires ; qu'en particulier, sont définies les conditions et modalités de franchissement des frontières extérieures, ainsi que les règles uniformes suivant lesquelles doivent être effectués les contrôles ; qu'il est prévu un régime commun de visas de court séjour s'appliquant aux ressortissants d'Etats tiers, qui ne pourra être modifié que d'un commun accord entre les Parties contractantes et auquel il ne pourra être dérogé qu'exceptionnellement ; que les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux qui autorisent seulement son titulaire à transiter sur le territoire des autres Parties contractantes sous les réserves mentionnées à l'article 18 ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'argumentation fondée sur l'atteinte à la continuité de la vie de la Nation ne saurait être retenue ;

Quant aux droits et libertés des citoyens :

16. Considérant que pour les auteurs de la saisine la « perméabilité des frontières » porterait atteinte aussi bien à la sûreté des personnes proclamée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'aux dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 qui garantissent la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ;

17. Considérant que le principe posé par l'article 2, paragraphe 1, de la convention ne saurait être regardé comme méconnaissant l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, qui implique notamment que soit assurée la protection des personnes ; qu'en effet, le principe de libre circulation s'accompagne, ainsi qu'il a été dit précédemment, de mesures de contrôle aux frontières externes des Etats signataires ; qu'en outre, le paragraphe 2 de l'article 2 de la convention autorise une Partie contractante à rétablir, pour une période limitée, les contrôles frontaliers nationaux lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent ; que, de surcroît, le paragraphe 3 de l'article 2 stipule que la suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l'exercice des compétences de police qui appartiennent à chacun des Etats sur l'ensemble de son territoire ; qu'en conséquence, il n'est apporté aucune modification à la législation relative au contrôle des personnes à l'intérieur du territoire national ;

18. Considérant que les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en vertu desquelles la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs », sont sans rapport avec l'article 2 de la convention ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du Préambule est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'article 2 entraînerait un « transfert de souveraineté » :

19. Considérant que d'après les auteurs de la saisine l'article 2 de la convention « en ce qu'il supprime tout contrôle des autorités françaises emporte nécessairement un transfert de souveraineté au profit de l'État dans lequel l'étranger sera admis » ;

20. Considérant que si l'article 2 pose le principe du libre franchissement par les personnes des frontières intérieures communes, il prévoit des possibilités de dérogation pour des motifs d'ordre public ou de sécurité nationale et réserve expressément les compétences de police de chaque Partie contractante sur son territoire ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

- SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2, ENTRAINERAIT UN « TRANSFERT DE SOUVERAINETE » :

21. Considérant que l'article 20 stipule, dans son paragraphe 2, que les dispositions du paragraphe 1 du même article relatives à la durée du séjour des étrangers au sens de la convention non soumis à l'obligation de visa, ne font pas obstacle au droit de chaque Partie contractante de prolonger au-delà de trois mois le séjour de cette personne « sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles ou par application des dispositions d'un accord bilatéral conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention » ;

22. Considérant que suivant la saisine ces stipulations étendraient à la France des accords bilatéraux auxquels elle ne serait pas partie ;

23. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 20, paragraphe 2, que la prolongation de la durée du séjour qu'il autorise ne s'applique qu'au « territoire » de l'État qui est partie à un accord bilatéral antérieur ou qui estime être en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'ainsi, l'argumentation invoquée est dénuée de pertinence ;

- SUR LE GRIEF DIRIGE CONTRE L'ARTICLE 22 :

24. Considérant que l'article 22 est relatif à la situation des personnes autres que les ressortissants des Etats membres des communautés européennes qui sont entrées régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes ou qui y résident ; que ces personnes, lorsqu'elles pénètrent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont tenues de se déclarer, auprès des autorités compétentes, dans les conditions fixées par ladite Partie ; que chaque État a la faculté, pour ce qui le concerne, de prévoir des exceptions au principe de la déclaration obligatoire ;

25. Considérant que selon la saisine, les mesures de contrôle prévues par l'article 22, entraîneraient, en raison de leur insuffisance, un transfert de souveraineté ;

26. Considérant que la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle les personnes visées par le texte sont astreintes pour pouvoir pénétrer en France ; qu'il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui lui sont applicables et d'en tirer les conséquences appropriées ; qu'ainsi l'article 22 n'est en rien contraire à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DEMANDES D'ASILE :

27. Considérant que, par ses articles 28 et 135, la convention réaffirme les obligations des Parties contractantes en vertu de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu'amendée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ;

28. Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 29, quelle que soit la Partie contractante à laquelle un étranger au sens de l'article 1er de la convention adresse sa demande d'asile, une seule Partie contractante est responsable du traitement de celle-ci ; que la détermination de cette Partie est faite selon les critères définis à l'article 30 ; que l'article 38 fixe les conditions dans lesquelles sont échangées des données relatives à l'examen des demandes d'asile ;

29. Considérant que pour les auteurs de la saisine ces dispositions présentent des risques en ce qui concerne la sauvegarde du droit d'asile ; d'une part, du fait de l'absence de garanties suffisantes s'agissant des critères de désignation de l'État responsable de l'examen d'une demande ; d'autre part, en raison de la divulgation possible d'informations confidentielles ;

En ce qui concerne le respect du droit d'asile :

30. Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République » ;

31. Considérant que la détermination de l'État responsable du traitement d'une demande d'asile résulte des règles objectives stipulées à l'article 30 de la convention ; qu'en vertu de l'article 32, la Partie contractante responsable du traitement de la demande d'asile assure celui-ci conformément à son droit national ; que, toutefois, le paragraphe 4 de l'article 29 réserve le droit de toute Partie contractante « pour des raisons particulières tenant notamment au droit national » d'assurer le traitement d'une demande d'asile même si la responsabilité incombe à une autre Partie ; que ces dernières stipulations sont appelées à recevoir application au profit des personnes susceptibles de bénéficier du droit d'asile en vertu du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

En ce qui concerne les informations relatives aux demandes d'asile :

32. Considérant que l'article 38 fixe les règles applicables aux échanges de données nominatives relatives aux demandeurs d'asile, en précisant aussi bien le contenu que les destinataires de ces données ; que cet article n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR LES ARTICLES 40 ET 41 RELATIFS A LA REGLEMENTATION DE L'OBSERVATION ET DE LA POURSUITE TRANSFRONTALIERES :

En ce qui concerne l'article 40 relatif à l'observation transfrontalière :

33. Considérant qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 40, les agents d'une des Parties contractantes qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d'une autre Partie contractante « lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable » ; que, suivant le paragraphe 2 de l'article 40, lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre Partie contractante ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation d'une personne « présumée » avoir commis des faits punissables énumérés au paragraphe 7 de l'article 40, sous les conditions particulières prescrites par le paragraphe 2 ; que l'observation visée tant au paragraphe 1 qu'au paragraphe 2 de l'article 40 est assujettie aux conditions et modalités définies par ce même article dans ses paragraphes 3, 4 et 5 ;

34. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que le fait pour des policiers étrangers de poursuivre, sans l'accord des autorités françaises, leurs investigations sur le territoire national est contraire au « respect dû à la souveraineté nationale » ;

35. Considérant que, dans le cas général visé au paragraphe 1 de l'article 40, le droit d'observation transfrontalière est subordonné à l'acceptation d'une demande préalable d'entraide judiciaire ; que, dans le cas d'urgence visé au paragraphe 2, il est expressément stipulé que l'observation doit prendre fin, dès que l'État sur le territoire duquel se déroule l'observation le demande et au plus tard cinq heures après le franchissement de la frontière ; qu'ainsi l'article 40 ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ;

En ce qui concerne l'article 41 relatif à la procédure de poursuite transfrontalière :

36. Considérant, d'après le paragraphe 1 de l'article 41, que les agents d'une des Parties contractantes qui, dans leur pays, poursuivent une personne prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées au paragraphe 4 de cet article ou de participer à l'une desdites infractions, sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d'une autre Partie contractante lorsque les autorités compétentes de celle-ci n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur ce territoire, en raison de l'urgence particulière, ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite ; qu'il en est de même lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d'arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s'est évadée ; que les autres stipulations de l'article 41 fixent les conditions de recours à la procédure de poursuite transfrontalière ; que le paragraphe 9 de l'article 41 autorise chaque Partie contractante, au moment de la signature de la convention, à faire une déclaration dans laquelle elle définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire pour chacune des Parties contractantes avec laquelle elle a une frontière commune ; que la déclaration faite par le Gouvernement de la République française sur ce dernier fondement est un élément qui doit être pris en compte pour l'appréciation de la conformité à la Constitution de l'article 41 de la convention ;

37. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 41 permet aux autorités de police étrangères de procéder à des actes de police judiciaire à l'intérieur du territoire français « sans aucun droit de regard des autorités nationales » et « sans limitation dans l'espace et dans le temps » ; qu'ils en déduisent qu'il y a transfert de souveraineté et atteinte aux « libertés individuelles » ;

Quant au moyen relatif à un transfert de souveraineté :

38. Considérant que la procédure de poursuite transfrontalière régie par l'article 41 de la convention et dont les modalités d'exercice ont fait l'objet d'une déclaration du Gouvernement de la République sur le fondement du paragraphe 9 de l'article 41, n'est ni générale, ni discrétionnaire ; que cette procédure n'est applicable qu'à des hypothèses où il y a soit des infractions flagrantes d'une particulière gravité, soit une volonté de la part de la personne poursuivie de se soustraire à la justice de son pays ; que les agents poursuivants ne disposent en aucun cas du droit d'interpellation ; que l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public leur est interdite ;

39. Considérant qu'en raison des modalités de son exercice, la procédure de poursuite transfrontalière ne procède pas à un « transfert de souveraineté » ;

Quant au moyen relatif à l'atteinte aux « libertés individuelles » :

40. Considérant que l'article 41 de la convention ne prévoit ni n'implique de dérogations aux dispositions de la législation nationale qui ont pour objet d'assurer la sauvegarde de la liberté individuelle et des droits de la défense ; que le respect de ces dispositions s'impose aux agents poursuivants des Parties contractantes ; que d'ailleurs, s'agissant de la rétention aux fins d'auditions de la personne poursuivie, l'article 41 renvoie, dans son paragraphe 6, aux « règles pertinentes du droit national » ;

- SUR LES ARTICLES 61 ET 63 RELATIFS A LA PROCEDURE D'EXTRADITION :

En ce qui concerne l'article 61 :

41. Considérant que l'article 61 est ainsi rédigé : « La République française s'engage à extrader, à la demande de l'une des Parties contractantes, les personnes poursuivies pour des faits punis par la législation française d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans et par la loi de la Partie contractante requérante d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an » ;

42. Considérant qu'il est soutenu que cet article institue à la charge de l'État une obligation d'extrader qui est contraire au respect « des libertés individuelles » ;

43. Considérant que, comme le relève l'exposé des motifs du projet de loi qui autorise l'approbation de la convention, l'article 61 n'a d'autre objet que de soumettre à la procédure d'extradition les personnes poursuivies pour des infractions passibles dans le pays requérant d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an, dès lors que les infractions sont passibles en droit français d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans ; que l'article 61 vise exclusivement le quantum de la peine encourue pour les infractions susceptibles d'extradition et ne fait pas obstacle à l'application des garanties résultant des conventions d'extradition et de la loi nationale au profit des personnes dont l'extradition est demandée ; qu'ainsi, le moyen invoqué manque en fait ;

En ce qui concerne l'article 63 :

44. Considérant qu'en vertu de l'article 63, les Parties contractantes s'engagent, conformément à la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, à extrader entre elles les personnes qui sont poursuivies par les autorités judiciaires de la Partie contractante requérante pour l'une des infractions visées à l'article 50, paragraphe 1, ou recherchées par celles-ci aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour une telle infraction ;

45. Considérant que les auteurs de la saisine reprennent à l'encontre de l'article 63, une argumentation identique à celle dirigée contre l'article 61 ;

46. Considérant que, pour ce qui concerne le Gouvernement de la République française, l'article 63 n'a d'autre objet que de rendre justiciables des stipulations de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, les infractions visées à l'article 50, paragraphe 1 ; qu'il n'est nullement fait obstacle à l'application des conditions générales de l'extradition ; que le moyen dirigé contre l'article 63 manque lui aussi en fait ;

- SUR LA MISE EN CAUSE DU TITRE IV DE LA CONVENTION :

47. Considérant que le titre IV de la convention intitulé « Système d'information Schengen » instaure un fichier informatisé accessible aux Etats signataires ; que, dans un chapitre Ier, il en définit les composantes ; que le chapitre II du titre IV énonce les conditions d'exploitation et d'utilisation du système ; que le chapitre III édicte un ensemble de règles destinées à assurer la protection des données à caractère personnel, ainsi que la sécurité de ces données ; que la répartition des coûts du système fait l'objet du chapitre IV ;

48. Considérant que les auteurs de la saisine estiment que le titre IV n'assure pas le respect des « libertés individuelles » en raison, d'une part, de garanties insuffisantes dans la législation des États signataires s'agissant de l'utilisation des données nominatives et, d'autre part, de l'absence de dispositions interdisant des « interconnexions » entre fichiers informatisés ;

49. Considérant que le chapitre III du titre IV de la convention comporte un dispositif très important de mesures à même d'assurer le respect de la liberté personnelle en cas d'exploitation ou d'utilisation des catégories de données collectées par le « Système d'information Schengen » ; que des mesures complémentaires de protection résultent du titre VI ;

50. Considérant en particulier que l'article 102 prescrit que les Parties contractantes ne peuvent utiliser les données prévues aux articles 95 à 100 qu'aux fins énoncées pour chacun des signalements visés à ces articles et, qu'en vertu du paragraphe 5 de l'article 102, toute utilisation de données non conforme aux paragraphes 1 à 4 dudit article « sera considérée comme détournement de finalité » ;

51. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre du titre IV manque en fait ;

- SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA CONVENTION MECONNAITRAIT LE PRINCIPE D'INDIVISIBILITE DE LA REPUBLIQUE :

52. Considérant que le premier alinéa de l'article 138 de la convention est ainsi rédigé : « Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront, pour la République française, qu'au territoire européen de la République française » ;

53. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, l'exclusion du champ d'application de la convention des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer méconnaît le principe de l'indivisibilité de la République affirmé par l'article 2 de la Constitution ;

54. Considérant que le champ d'application territoriale d'une convention internationale est déterminé par ses stipulations ou par les règles statutaires de l'organisation internationale sous l'égide de laquelle elle a été conclue ;

55. Considérant que la convention a pour objet la suppression des contrôles opérés aux « frontières communes » des Etats signataires ; qu'en raison du but ainsi poursuivi la limitation du champ d'application territoriale de cette convention, que stipule son article 138, n'est en rien contraire au principe d'indivisibilité de la République ;

- SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE CLAUSE DE « DENONCIATION » :

56. Considérant que les auteurs de la saisine font observer que la convention ne prévoit pas de possibilité expresse de « dénonciation » ; qu'il en résulte selon eux un abandon de souveraineté ;

57. Considérant que, dans son article 140, la convention subordonne à l'accord de chacune des Parties contractantes l'adhésion de tout État membre des communautés européennes ; que l'article 141 stipule, dans son paragraphe 2, que « les Parties contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications à la présente convention » ; que l'article 142 règle l'hypothèse où les dispositions de la convention peuvent être remplacées ou modifiées en fonction des conventions conclues entre les Etats membres des communautés européennes en vue de la réalisation d'un espace sans frontières intérieures ; que, dans chaque cas, est réservée l'exigence d'une ratification, d'une approbation ou d'une acceptation ;

58. Considérant qu'au regard des procédures de modification ainsi prévues, sur une base de réciprocité, dans le respect des règles du droit national relatives à l'introduction des traités dans l'ordre interne, l'absence de référence à une clause de retrait ne saurait constituer en elle-même un abandon de souveraineté ;

- SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA CONVENTION SERAIT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE :

59. Considérant que les auteurs de la saisine, sans prendre en compte les stipulations de l'article 134 de la convention, estiment qu'il n'est pas établi qu'elle soit conforme au droit communautaire ;

60. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la conformité d'un engagement international aux stipulations d'un traité ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si la convention dont la loi déférée autorise l'approbation serait contraire au traité instituant la Communauté économique européenne ou aux actes pris par les institutions communautaires sur le fondement de ce traité ;

- SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE EXECUTIF :

61. Considérant que le titre VII de la convention institue un Comité exécutif qui, indépendamment de compétences particulières qui lui sont limitativement attribuées, a pour mission générale de veiller à l'application correcte de ladite convention ; qu'en vertu de l'article 132, chacune des Parties contractantes dispose d'un siège au sein du Comité exécutif ; qu'il est stipulé au même article que ce Comité statue à l'unanimité ;

62. Considérant que si la convention n'assujettit pas le Comité exécutif à un contrôle juridictionnel, son institution comme la définition de ses attributions ne sont pas contraires à la Constitution dès lors qu'aucune stipulation de la convention ne confère aux décisions de ce Comité un effet direct sur les territoires des Parties contractantes ; que les mesures prises par les autorités françaises, à la suite des décisions dudit Comité, seront-elles-mêmes soumises au contrôle des juridictions françaises, dans le cadre de leurs compétences respectives ;

63. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution en ce qui concerne la loi soumise à son examen ;

Décide :
Article premier :
N'est pas contraire à la Constitution la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001
Recueil, p. 91
ECLI : FR : CC : 1991 : 91.294.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.4. Droit d'asile
  • 4.12.4.3. Procédure
  • 4.12.4.3.1. Convention d'application de l'accord Schengen
  • 4.12.4.3.1.1. Traitement de la demande d'asile

La détermination de l'État responsable du traitement d'une demande d'asile résulte des règles objectives stipulées dans la convention. Ce texte prévoit aussi que la partie contractante, responsable du traitement de la demande d'asile assure celui-ci conformément à son droit national. Toutefois est réservé le droit de toute partie contractante " pour des raisons particulières tenant notamment au droit national " d'assurer le traitement d'une demande d'asile même si la responsabilité incombe à une autre partie ; ces dernières stipulations sont appelées à recevoir application au profit des personnes susceptibles de bénéficier du droit d'asile en vertu du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 31, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)

Dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen fixant les règles applicables aux échanges de données nominatives relatives aux demandeurs d'asile, en précisant aussi bien le contenu que les destinataires de ces données. Non-contrariété à la Constitution.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 32, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.4. Droit d'asile
  • 4.12.4.3. Procédure
  • 4.12.4.3.1. Convention d'application de l'accord Schengen
  • 4.12.4.3.1.2. Réexamen d'une demande d'asile rejeté

Le huitième alinéa de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : " Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article ", c'est-à-dire aux quatre cas de refus d'admission au séjour prévus par cet article. Comme le Conseil constitutionnel l'a relevé par sa décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991, la détermination d'un autre État responsable du traitement d'une demande d'asile en vertu d'une convention internationale n'est admissible que si cette convention réserve le droit de la France d'assurer, même dans ce cas, le traitement d'une demande d'asile en application des dispositions propres à son droit national. Le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 fait obligation aux autorités administratives et judiciaires françaises, de procéder à l'examen de la situation des demandeurs d'asile qui relèvent de cet alinéa c'est-à-dire de ceux qui seraient persécutés pour leur action en faveur de la liberté. Le respect de cette exigence suppose que les intéressés fassent l'objet d'une admission provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur cas. Le droit souverain de l'État à l'égard d'autres parties contractantes à des conventions doit être entendu comme ayant été réservé par le législateur pour assurer le respect intégral de cette obligation. Ce n'est que sous cette stricte réserve d'interprétation que la disposition sus analysée peut être regardée comme conforme à la Constitution.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.12. DROIT DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE
  • 4.12.5. Eloignement des étrangers
  • 4.12.5.2. Extradition

Moyen tiré de ce que l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen institue à la charge de l'État une obligation d'extrader contraire au respect des " libertés individuelles ". Comme le relève l'exposé des motifs du projet de loi qui autorise l'approbation de la convention, cet article n'a d'autre objet que de soumettre à la procédure d'extradition les personnes poursuivies pour des infractions passibles dans le pays requérant d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an, dès lors que les infractions sont passibles en droit français d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. L'article 61 vise exclusivement le quantum de la peine encoure pour les infractions susceptibles d'extradition et ne fait pas obstacle à l'application des garanties résultant des conventions d'extradition et de la loi nationale au profit des personnes dont l'extradition est demandée. Moyen manquant en fait.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 41, 42, 43, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)

Moyen tiré de ce que l'article 63 de la convention d'application de l'accord de Schengen institue à la charge de l'État une obligation d'extrader contraire au respect des " libertés individuelles ". En ce qui concerne la République française, l'article 63 n'a d'autre objet que de rendre justiciables des stipulations de la convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, les infractions visées à l'article 50, paragraphe 1. Il n'est nullement fait obstacle à l'application des conditions générales de l'extradition. Moyen manquant en fait.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 45, 46, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.4. Liberté personnelle et protection des données à caractère personnel

Moyen tiré de ce que le fichier informatisé accessible aux États signataires instauré par le chapitre IV de la convention n'assure pas le respect des " libertés individuelles " en raison, d'une part, de garanties insuffisantes dans la législation des États signataires s'agissant de l'utilisation des données nominatives et, d'autre part, de l'absence de dispositions interdisant des " interconnexions " aux fichiers informatisés. Le chapitre III du titre IV de la convention comporte un dispositif très important de mesures à même d'assurer le respect de la liberté personnelle en cas d'exploitation ou d'utilisation des catégories de données collectées par le " Système d'information Schengen " ; des mesures complémentaires de protection résultent du titre VI. Moyen manquant en fait.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 47, 48, 49, 51, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.5. Liberté personnelle et prévention de la corruption

L'article 5 de la loi sur la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique et des procédures publiques confère au service qu'elle institue le droit d'obtenir communication de tout document, sans l'assortir d'une obligation de motivation et sans aucune restriction non seulement quant à la nature mais aussi quant à l'ancienneté de ces documents. Ce droit n'est pas limité à une prise de connaissance et de copie et peut autoriser des rétentions dont le terme n'est pas fixé. Le droit de convocation de toute personne dont dispose le service peut être assorti d'un délai limité à quarante-huit heures à partir de la réception de la convocation sans égard aux déplacements qu'il implique ni à d'éventuelles circonstances particulières. Il n'est pas précisé que la personne convoquée peut se faire accompagner d'un conseil ni qu'un procès-verbal contradictoire doit être dressé. Le service peut ainsi, de sa propre initiative, intervenir dans des domaines très divers de la vie professionnelle et privée. Le refus de délivrer les documents demandés ou de se prêter aux auditions provoquées par le service est punissable d'une amende correctionnelle de 50 000 F. Dès lors, les dispositions de l'article 5 de la loi précitée sont de nature à méconnaître le respect de la liberté personnelle et à porter des atteintes excessives au droit de propriété.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 47, 48, 49, 51, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.5. Conciliation du principe
  • 4.21.2.5.1. Avec l'ordre public

L'article 5 de la loi sur la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique et des procédures publiques confère au service qu'elle institue le droit d'obtenir communication de tout document sans l'assortir d'une obligation de motivation et sans aucune restriction non seulement quant à la nature mais aussi quant à l'ancienneté de ces documents. Ce droit n'est pas limité à une prise de connaissance et de copie et peut autoriser des rétentions dont le terme n'est pas fixé. Le droit de convocation de toute personne dont dispose le service peut être assorti d'un délai limité à quarante heures à partir de la réception de la convocation sans égard aux déplacements qu'il implique ni à d'éventuelles circonstances particulières. Il n'est pas précisé que la personne convoquée peut se faire accompagner d'un conseil ni qu'un procès-verbal contradictoire doit être dressé. Le service peut ainsi, de sa propre initiative, intervenir dans des domaines très divers de la vie professionnelle et privée. Le refus de délivrer les documents demandés ou de se prêter aux auditions provoquées par le service est punissable d'une amende correctionnelle de 50 000 F. Dès lors, les dispositions de l'article 5 de la loi précitée sont de nature à méconnaître le respect de la liberté personnelle et à porter des atteintes excessives au droit de propriété.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 47, 48, 49, 51, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.3. Actes pouvant être soumis au contrôle de constitutionnalité
  • 7.2.4.3.2. Convention d'application de l'accord de Schengen

Création d'un comité exécutif qui, indépendamment des compétences particulières qui lui sont limitativement attribuées, a pour mission générale de veiller à l'application de la convention. Chacune des parties contractantes dispose d'un siège au sein d'un comité exécutif et ce comité statue à l'unanimité. Si la convention n'assujettit pas le comité exécutif à un contrôle juridictionnel, son institution comme la définition de ses attributions ne sont pas contraires à la Constitution dès lors qu'aucune stipulation de la convention ne confère aux décisions de ce comité un effet direct sur les territoires des parties contractantes. Les mesures prises par les autorités françaises, à la suite des décisions dudit comité, seront elles-mêmes soumises au contrôle des juridictions françaises, dans le cadre de leurs compétences respectives.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 61, 62, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.4. Caractéristiques du contrôle de constitutionnalité a priori
  • 7.2.4.5. Normes de référence du contrôle
  • 7.2.4.5.1. Normes de référence non prises en compte
  • 7.2.4.5.1.1. Exclusion des engagements internationaux

Moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que la convention soit conforme au droit communautaire. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la conformité d'un engagement international aux stipulations d'un traité ; dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si la convention dont la loi déférée autorise l'approbation serait contraire au traité instituant la Communauté économique européenne ou aux actes pris par les institutions communautaires sur le fondement de ce traité.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 59, 60, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.6. Compétence territoriale de l'État

Moyen tiré de ce que l'article 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen, en supprimant les contrôles lors du franchissement des frontières par les personnes, altère le fonctionnement des institutions de la République car les limites de leurs compétences territoriales deviennent incertaines. Le franchissement des frontières sans qu'un contrôle des personnes soit nécessairement effectué n'est pas assimilable à une suppression ou à une modification des frontières qui, sur le plan juridique, délimitent la compétence territoriale de l'État. Le grief manque en fait et ne peut qu'être écarté.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 10, 11, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)

Moyen tiré de ce que "la perméabilité des frontières" porterait atteinte aussi bien à la sûreté des personnes proclamée par la Déclaration de 1789 qu'aux dispositions du Préambule de la Constitution de 1946 qui garantissent la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Le principe posé par l'article 2, paragraphe 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen, relatif à la liberté de franchissement des frontières intérieures sans contrôle des personnes, ne saurait être regardé comme méconnaissant l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, qui implique notamment que soit assurée la protection des personnes. En effet, le principe de libre circulation s'accompagne de mesures de contrôle aux frontières externes des États signataires. En outre, le paragraphe 2, de l'article 2 de la convention autorise une partie contractante à rétablir, pour une période limitée, les contrôles frontaliers nationaux lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent. De surcroît, le paragraphe 3 de l'article 2 stipule que la suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l'exercice des compétences de police qui appartiennent à chacun des États sur l'ensemble de son territoire ; en conséquence, il n'est apporté aucune modification à la législation relative au contrôle des personnes à l'intérieur du territoire national.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 16, 17, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.7. Entrée et séjour des étrangers

Moyen tiré de ce que l'article 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen mettrait en cause la vie de la Nation au regard de ses incidences tant sur les modes d'acquisition de la nationalité française que sur la maîtrise des flux migratoires. Cette convention ne modifie en rien les dispositions du code de la nationalité française. En particulier, elle n'assimile nullement, pour l'application du droit de la nationalité, la résidence ou le séjour dans un des États signataires autres que la France à une résidence en France. La portée du principe posé par l'article 2, paragraphe 1, relatif à la liberté de franchissement des frontières intérieures sans contrôle des personnes ne peut être appréciée indépendamment des autres stipulations de la convention. Il y a lieu de relever que la suppression du contrôle des personnes aux "frontières intérieures ", laquelle n'est au demeurant pas absolue, va de pair avec le transfert de ces contrôles et leur harmonisation aux "frontières externes" des États signataires. En particulier, sont définies les conditions et modalités de franchissement des frontières extérieures ainsi que les règles uniformes suivant lesquelles doivent être effectués les contrôles. Il est prévu un régime commun de visas de court séjour s'appliquant aux ressortissants d'États tiers, qui ne pourra être modifié que d'un commun accord entre les parties contractantes et auquel il ne pourra être dérogé qu'exceptionnellement. Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux qui autorisent seulement son titulaire à transiter sur le territoire des autres parties contractantes sous les réserves mentionnées à l'article 18. Il résulte de ce qui précède que l'argumentation fondée sur l'atteinte à la continuité de la vie de la Nation ne saurait être retenue.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 12, 13, 14, 15, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)

Moyen tiré de ce que l'article 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen en supprimant tout contrôle des autorités françaises emporte nécessairement un transfert de souveraineté au profit de l'État dans lequel l'étranger sera admis. Si l'article 2 pose le principe du libre franchissement par les personnes des frontières intérieures communes, il prévoit des possibilités de dérogation pour des motifs d'ordre public ou de sécurité nationale et réserve expressément les compétences de police de chaque partie contractante sur son territoire. Ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 19, 20, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)

Moyen tiré de ce que l'article 20, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen entraînerait un transfert de souveraineté. Aux termes de celui-ci, les dispositions du paragraphe 1 du même article relatives à la durée du séjour des étrangers au sens de la convention non soumis à l'obligation de visa, ne font pas obstacle au droit de chaque partie contractante de prolonger au-delà de trois mois le séjour de cette personne "sur son territoire dans des circonstances exceptionnelles ou par application des dispositions d'un accord bilatéral conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention." Moyen tiré de ce que ces stipulations étendraient à la France des accords bilatéraux auxquels elle ne serait pas partie. Il résulte des termes mêmes de l'article 20, paragraphe 2, que la prolongation de la durée du séjour qu'il autorise ne s'applique qu'au "territoire" de l'État qui est partie à un accord bilatéral antérieur ou qui estime être en présence de circonstances exceptionnelles. Ainsi l'argumentation invoquée est dénuée de pertinence.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 21, 22, 23, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)

Dispositions visant les personnes autres que les ressortissants des États membres des communautés européennes qui sont entrées régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes ou qui y résident. Ces personnes lorsqu'elles pénètrent sur le territoire d'une autre partie contractante sont tenues de se déclarer auprès des autorités compétentes, dans les conditions fixées par ladite partie, chaque État ayant la faculté pour ce qui le concerne, de prévoir des exceptions au principe de la déclaration obligatoire. Moyen tiré de ce que les mesures de contrôle prévues par ces dispositions, entraîneraient en raison de leur insuffisance, un transfert de souveraineté. La déclaration exigée constitue une formalité à laquelle les personnes visées par ce texte sont astreintes pour pouvoir pénétrer en France. Il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui lui sont applicables et d'en tirer les conséquences appropriées. Non contrariété des dispositions de l'article instituant cette déclaration à la Constitution.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 24, 25, 26, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)

Moyen tiré de ce que le fait pour des policiers étrangers de poursuivre, sans l'accord des autorités françaises, leurs investigations sur le territoire national est contraire au "respect dû à la souveraineté nationale ". Dans le cas général visé au paragraphe 1 de l'article 40 de la convention d'application de l'accord de Schengen, le droit d'observation transfrontalière est subordonné à l'acceptation d'une demande préalable d'entraide judiciaire. Dans le cas d'urgence visé au paragraphe 2, il est expressément stipulé que l'observation doit prendre fin, dès que l'État sur le territoire duquel se déroule l'observation le demande et au plus tard cinq heures après le franchissement de la frontière. Ainsi l'article 40 ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 35, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)

Moyen tiré de ce que l'article 41 de la convention d'application de l'accord de Schengen en permettant aux autorités de police étrangères de procéder à des actes de police judiciaire à l'intérieur du territoire français "sans aucun droit de regard des autorités nationales" et "sans limitation dans l'espace et dans le temps" entraînerait un transfert de souveraineté. La procédure de poursuite transfrontalière régie par l'article 41 de la convention et dont les modalités d'exercice ont fait l'objet d'une déclaration du Gouvernement de la République sur le fondement du paragraphe 9 de l'article 41, n'est ni générale ni discrétionnaire. Cette procédure n'est applicable qu'à des hypothèses où il y a soit des infractions flagrantes d'une particulière gravité, soit une volonté de la part de la personne poursuivie de se soustraire à la justice de son pays. Les agents poursuivants ne disposent en aucun cas du droit d'interpellation ; l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public leur est interdite. En raison des modalités de son exercice, la procédure de poursuite transfrontalière ne procède pas à un "transfert de souveraineté ".

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 37, 38, 39, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.5. Examen de la conformité à la Constitution
  • 7.2.5.2. Absence de nécessité de réviser la Constitution
  • 7.2.5.2.8. Absence de clause de dénonciation

Moyen tiré de ce que l'absence de possibilité expresse de dénonciation entraînerait un abandon de souveraineté. Des dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen subordonnent à l'accord de chacune des parties contractantes l'adhésion de tout État membre des communautés européennes, prévoient que "les parties contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications à la présente convention" et règlent l'hypothèse où les dispositions de la convention peuvent être remplacées ou modifiées en fonction des conventions conclues entre les États membres des communautés européennes en vue de la réalisation d'un espace sans frontières intérieures. Dans chaque cas, est réservée l'exigence d'une ratification, d'une approbation ou d'une acceptation. Au regard des procédures de modification ainsi prévues, sur une base de réciprocité, dans le respect des règles du droit national relatives à l'introduction des traités dans l'ordre interne, l'absence de référence à une clause de retrait ne saurait constituer en elle-même un abandon de souveraineté.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 56, 57, 58, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.1. Champ d'application des traités
  • 7.3.1.2. Champ d'application territorial de la convention d'application de l'accord de Schengen

Selon les requérants, l'exclusion du champ d'application de la convention des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer méconnaît le principe de l'indivisibilité de la République affirmé par l'article 2 de la Constitution. Le champ d'application territoriale d'une convention est déterminé par ses stipulations ou par les règles statutaires de l'organisation internationale sous l'égide de laquelle elle a été conclue. Or, la convention a pour objet la suppression des contrôles opérés aux " frontières communes " des États signataires. Il en résulte, qu'en raison du but ainsi poursuivi, la limitation du champ d'application territoriale de cette convention n'est en rien contraire au principe d'indivisibilité de la République.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 53, 54, 55, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.1. Indivisibilité de la République - Appartenance à la République
  • 14.1.1.3. Absence de violation du principe de l'indivisibilité de la République

Le champ d'application territoriale d'une convention internationale est déterminé par ses stipulations ou par les règles statutaires de l'organisation internationale sous l'égide de laquelle elle a été conclue. La convention a pour objet la suppression des contrôles opérés aux " frontières communes " des États signataires. En raison du but ainsi poursuivi, la limitation du champ d'application territoriale de cette convention n'est en rien contraire au principe d'indivisibilité de la République affirmé par l'article 2 de la Constitution.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 53, 54, 55, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.16. DROIT DES ÉTRANGERS
  • 16.16.2. Loi relative à la maîtrise de l'immigration (n° 93-1027 du 24 août 1993)
  • 16.16.2.6. Admission provisoire de séjour

Le huitième alinéa de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : " Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° du présent article " c'est-à-dire aux quatre cas de refus d'admission au séjour prévus par cet article. Comme le Conseil constitutionnel l'a relevé par sa décision n° 91-294 DC, 25 juillet 1991, la détermination d'un autre État responsable du traitement d'une demande d'asile en vertu d'une convention internationale n'est admissible que si cette convention réserve le droit de la France d'assurer, même dans ce cas, le traitement d'une demande d'asile en application des dispositions propres à son droit national. Le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 fait obligation aux autorités administratives et judiciaires françaises, de procéder à l'examen de la situation des demandeurs d'asile qui relèvent de cet alinéa c'est-à-dire de ceux qui seraient persécutés pour leur action en faveur de la liberté. Le respect de cette exigence suppose que les intéressés fassent l'objet d'une admission provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur cas. Le droit souverain de l'État à l'égard d'autres parties contractantes à des conventions doit être entendu comme ayant été réservé par le législateur pour assurer le respect intégral de cette obligation. Ce n'est que sous cette stricte réserve d'interprétation que la disposition sus-analysée peut être regardée comme conforme à la Constitution.

(91-294 DC, 25 juillet 1991, cons. 31, Journal officiel du 27 juillet 1991, page 10001)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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