Décision

Décision n° 89-1131/1132 SEN du 5 décembre 1989

Sénat, Gers
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

1 °

Vu la requête n° 89-1131 présentée par M.Yves Rispat, demeurant à Capdenac, Aveyron, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1989 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1989 dans le département du Gers pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Robert Castaing et Aubert Garcia, sénateurs, enregistrées comme ci-dessus les 11 et 31 octobre 1989 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par M.Yves Rispat enregistrés comme ci-dessus les 23 octobre et 13 novembre 1989 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations présentée par M. Yves Rispat, enregistrées comme ci-dessus les 31 octobre et 13 novembre 1989 ;

2 °

Vu la requête n° 89-1132, présentée par M. Max Laborit, demeurant à Cologne, Gers, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1989 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1989 dans le département du Gers pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Robert Castaing et Aubert Garcia, sénateurs, enregistrées comme ci-dessus les 11 et 31 octobre 1989 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Max Laborie, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 1989 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 31 octobre 1989 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées portent sur les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard de quarante-cinq minutes environ apporté à l'ouverture du premier tour de scrutin ait eu, en l'espèce, pour effet d'empêcher certains électeurs de participer au vote ; que d'ailleurs sept cent cinquante des électeurs sur sept cent cinquante-trois inscrits ont pris part au scrutin ; qu'ainsi, cette circonstance n'a pu avoir d'incidence sur les résultats de l'élection ; que si, lors de ce premier tour, des électeurs, en nombre limité, n'ont pas utilisé l'isoloir, cette irrégularité, qui n'a pas rait 1'objet d'observations au procès-verbal, n'a pas été commise sous l'effet de pressions ni de la contrainte et n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, altéré la sincérité du scrutin ; qu'enfin les griefs tirés, d'une part, de la présence dans la salle de vote de personnes non autorisées et, d'autre part, de ce que certains électeurs auraient voté pour le second tour avant la proclamation des résultats du premier tour ne sont assortis d'aucune précision et doivent dès lors être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. Max Laborie et M. Yves Rispat ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections sénatoriales qui se sont déroulées le 24 septembre 1999 dans le département du Gers,

Décide :
Article ler. - Les requêtes de M, Max Laborie et de M, Yves Rispat sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 1989, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT.

Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15353
Recueil, p. 102
ECLI : FR : CC : 1989 : 89.1131.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
  • 8.1.5.2.3. Principe de sincérité du scrutin appliqué aux élections sénatoriales (exemples)

Si, lors du premier tour de scrutin pour l'élection sénatoriale, des électeurs en nombre limité, n'ont pas utilisé l'isoloir, cette irrégularité, qui n'a pas fait l'objet d'observations au procès-verbal, n'a pas été commise sous l'effet de pressions ni de la contrainte et n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, altéré la sincérité du scrutin.

(89-1131/1132 SEN, 05 décembre 1989, cons. 2, Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15353)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.3. Durée du scrutin

Retard de quarante-cinq minutes environ apporté à l'ouverture du premier tour de scrutin sans incidence sur les résultats de l'élection, dès lors qu'il n'a pas eu pour effet d'empêcher certains électeurs de participer au vote.

(89-1131/1132 SEN, 05 décembre 1989, cons. 2, Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15353)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.6. Isoloirs

Si, lors du premier tour de scrutin pour l'élection sénatoriale, des électeurs en nombre limité, n'ont pas utilisé l'isoloir, cette irrégularité, qui n'a pas fait l'objet d'observations au procès-verbal, n'a pas été commise sous l'effet de pressions ni de la contrainte et n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, altéré la sincérité du scrutin.
C.E., 19 juin 1957, Élections cantonales de Saint-Pierreville, Lebon, p. 403
C.E., 21 février 1968, Commune de La-Fare-en-Champsaur, Lebon, p. 957
C.E., 12 mai 1972, Élections cantonales de Saint-Louis-de-Marie-Galante, Lebon, p. 1093

(89-1131/1132 SEN, 05 décembre 1989, cons. 2, Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15353)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.5. Griefs insuffisamment précisés

Les griefs tirés, d'une part, de la présence dans la salle de vote de personnes non autorisées et, d'autre part, de ce que certains électeurs auraient voté au second tour avant la proclamation des résultats du premier tour ne sont assortis d'aucune précision et doivent, dès lors, être écartés.

(89-1131/1132 SEN, 05 décembre 1989, cons. 2, Journal officiel du 10 décembre 1989, page 15353)
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