Décision

Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988

Nature juridique de dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 avril 1988, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions contenues dans les articles suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
- article L 12-1, qui codifie l'article 6 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, en tant qu'il dispose que l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue « dans les huit jours de la production », des « pièces » constatant que les formalités légales ont été accomplies ;
- article L 12-5, qui codifie l'article 30 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, ensemble l'article 3-I-3 ° de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qui l'a complété, en tant qu'il dispose que « le pourvoi doit être formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal ou de la Cour de cassation. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance » ;
- article L 13-4, qui codifie l'article 13 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, en tant qu'il dispose que le juge chargé de la fixation des indemnités est saisi « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente » ;
- article L 13-10 (alinéa 1), qui codifie l'article 19 (alinéa 1) de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 dans sa rédaction issue de l'article 36-I de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, en tant qu'il dispose que la réquisition de l'emprise totale doit être demandée par l'exproprié « dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L 13-3 » ;
- article L 13-11, qui codifie l'article 19-1 ajouté à l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 par l'article 36-III de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, en tant qu'il dispose, au 1 °, que le propriétaire exproprié peut demander au juge l'emprise totale « dans les quinze jours de la notification prévue à l'article L 13-3 », et, au 2 °, que l'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut demander une indemnité en conséquence de l'emprise totale « dans le délai d'un mois suivant la notification prévue à l'article L 13-3 » ;
- article L 13-21 (alinéa 1), qui codifie l'article 31 (alinéa 1) de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;
- article L 13-23, qui codifie l'article 36 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;
- article L 13-25, qui codifie l'article 38 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;
- article L 15-2 (alinéa 1), qui codifie l'article 32 (alinéa 1) de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;
- article L 15-5, qui codifie l'article 29 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;
- article L 21-3 (alinéa 4), qui codifie l'article 43 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, tel qu'il a été complété par l'article 43 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, en tant qu'il dispose que « l'action en nullité » visée par ce texte « est dispensée du ministère d'avocat » ;
- article L 22-1, qui codifie l'article 44 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, en tant qu'il dispose que le décret en Conseil d'Etat dont il prévoit l'intervention est pris « après avis du conseil général des ponts et chaussées » ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée notamment par la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière ;

Vu le décret n° 66-775 du 11 octobre 1966 abrogeant certaines dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu la loi n° 72-535 du 30 juin 1972 relative à la codification des textes législatifs concernant l'urbanisme, la construction et l'habitation, l'expropriation pour cause d'utilité publique, la voirie routière, le domaine public fluvial et la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 77-392 du 28 mars 1977 portant codification des textes législatifs concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'article 79 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;

Vu l'article 3 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en uvre de principes d'aménagement ;

Le rapporteur ayant été entendu,

Sur les dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, autres que celles de son article 44 :

1. Considérant qu'il résulte des articles 34 et 37 (alinéa 1) de la Constitution, que les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ;

En ce qui concerne l'article 6 :

2. Considérant que l'article 6 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est relatif à l'intervention de l'ordonnance portant transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers expropriés ; que sont seules soumises à l'examen du Conseil constitutionnel les dispositions de cet article qui fixent le délai dans lequel intervient ladite ordonnance ; que ce délai, qui est un élément constitutif de la procédure suivie devant une juridiction civile et qui, au demeurant, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, ne touche à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux pour lesquels l'article 34 de la Constitution prévoit la compétence de la loi ; que les dispositions dont il s'agit sont, dès lors, de nature réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 30 :

3. Considérant que l'article 30 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et complété par l'article 3 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les parties qui sont soumises au Conseil constitutionnel, fixe le délai dans lequel doit être introduit le pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance portant transfert de propriété du bien exproprié, précise que ce pourvoi est formé, par déclaration au greffe du tribunal ou de la Cour de cassation, et prévoit enfin qu'il doit être notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance ; que toutes ces dispositions se rapportent à une procédure juridictionnelle n'ayant pas un caractère pénal et n'affectent aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont, dès lors, de la compétence réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 13 :

4. Considérant que l'article 13 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L 13-4 du code précité, est soumis à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'il précise que le juge chargé de la fixation des indemnités est saisi « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente » ; que de telles dispositions, qui se rattachent à la procédure suivie devant une juridiction civile, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 a placés dans le domaine de la loi ; qu'elles ont donc un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne les articles 19 (alinéa 1) et 19-1 :

5. Considérant que les articles 19 (alinéa 1) et 19-1 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, dans leur rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, et codifiés respectivement aux articles L 13-10 (alinéa 1) et L 13-11 du code précité, sont soumis à l'appréciation du Conseil constitutionnel en tant qu'ils déterminent le délai dans lequel peut être demandée, à l'initiative du propriétaire exproprié, l'emprise totale, et à l'initiative d'un exploitant agricole qui n'est pas lui-même propriétaire, l'éviction totale moyennant indemnité ; que ces dispositions, visant un délai qui n'est d'ailleurs pas d'ordre public, ne touchent pas aux principes fondamentaux du régime de la propriété ou des obligations civiles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; qu'elles ressortissent dès lors à la compétence réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 31 (alinéa 1) :

6. Considérant que l'article 31 (alinéa 1) de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L 13-21 (alinéa 1) du code précité, dispose que les décisions rendues en première instance par le juge chargé de fixer le montant des indemnités d'expropriation ne sont pas susceptibles d'opposition ; que ces dispositions ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 36 :

7. Considérant que l'article 36 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L 13-23 du code précité, prévoit qu'en cas d'appel interjeté contre les décisions rendues en matière d'indemnité le président de la chambre compétente de la cour d'appel « doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer » ; que ces dispositions, qui se rapportent à l'instruction d'une affaire portée devant une juridiction statuant en matière non pénale, ne mettent en cause aucune règle non plus qu'aucun principe ressortissant à la compétence du législateur ; qu'elles ont, dès lors, un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 38 :

8. Considérant que l'article 38 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L 13-25 du code précité, concerne trois dispositions relatives à la juridiction d'appel des jugements statuant en matière d'indemnités d'expropriation ;

9. Considérant que celles de la première phrase prévoient que l'arrêt rendu en appel est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente ; que cette règle de procédure ne met en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux qui ressortissent à la compétence du législateur ; qu'elle relève, par suite, du pouvoir réglementaire ;

10. Considérant que, selon la deuxième phrase de l'article, l'arrêt « pourra être déféré à la Cour de cassation » ; que cette dernière disposition a trait à une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles ;

11. Considérant que les autres dispositions de l'article, qui concernent les modalités suivant lesquelles les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés, ne portent sur aucune des règles ou aucun des principes fondamentaux qui sont de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 ; qu'elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 32 (alinéa 1) :

12. Considérant que l'article 32 (alinéa 1) de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L 15-2 (alinéa 1) du code précité, dispose que l'appel des jugements statuant en matière d'indemnités d'expropriation n'est pas suspensif ; que, dans la mesure où, en vertu du second alinéa de l'article 32, l'expropriant ne peut prendre possession du bien que moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge, les dispositions du premier alinéa de l'article 32, seules soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, s'analysent en une règle de procédure, en une matière non pénale, qui ne porte atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que ces dispositions relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire, sous réserve pour ce dernier de se conformer aux prescriptions du second alinéa de l'article 32 susmentionné ;

En ce qui concerne l'article 29 :

13. Considérant que l'article 29 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L 15-5 du code précité, concerne plusieurs dispositions relatives à la procédure d'urgence en matière d'expropriation ;

14. Considérant qu'il est prévu tout d'abord, par le premier alinéa de l'article 29, que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition a trait à une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles ;

15. Considérant que les autres dispositions du premier alinéa de l'article 29 concernent les formes et délais afférents à l'exercice du pourvoi en cassation ; qu'elles ne portent sur aucune des règles ou aucun des principes fondamentaux qui sont de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 ; qu'elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire ;

16. Considérant que le second alinéa de l'article 29 dispose qu'il est procédé, le cas échéant et dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, à la fixation des indemnités définitives selon une procédure qui, compte tenu de l'intervention du décret n° 66-775 du 11 octobre 1966 pris sur le fondement de l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, s'analyse, pour l'essentiel, en un renvoi à la procédure de droit commun, sous réserve cependant qu'il n'y a pas lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux ;

17. Considérant que le renvoi à la procédure de droit commun ainsi opéré, en tant qu'il concerne l'article 17 (alinéa 2) de l'ordonnance n° 58-997, codifié à l'article L 13-6 (alinéa 1) du code précité, ressortit à la compétence du législateur ; qu'en effet, l'obligation faite par ce texte au juge chargé de fixer les indemnités d'expropriation, de distinguer, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées, constitue une garantie essentielle pour les propriétaires qui font l'objet d'une expropriation et touche, par suite, aux principes fondamentaux du régime de la propriété ;

18. Considérant, en revanche, que les autres dispositions de la procédure de droit commun auxquelles se réfère le second alinéa de l'article 29 ne touchent à aucune des règles, non plus qu'à aucun des principes relevant du domaine de la loi ; qu'il en va de même du caractère facultatif conféré au transport du juge sur les lieux ; que toutes ces dispositions ont, dès lors, un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne l'article 43 in fine :

19. Considérant que l'article 43 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, modifié et complété par les articles 42 et 43 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, puis codifié à l'article L 21-3 du code précité, n'est soumis à l'appréciation du Conseil constitutionnel qu'en ce qui concerne sa dernière phrase selon laquelle « l'action en nullité est dispensée du ministère d'avocat » ; que la dispense ainsi édictée s'applique à l'action engagée à l'encontre du bénéficiaire de la cession ou de la concession d'immeubles expropriés en vue de la réalisation d'un certain nombre d'opérations d'intérêt public, pour le cas où ledit bénéficiaire aurait contrevenu aux stipulations des cahiers des charges fixant les conditions de la cession ou de la concession ;

20. Considérant que le texte soumis au conseil ne met en cause aucune règle non plus qu'aucun principe relevant du domaine de la loi ; qu'il ressortit, par suite, à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Sur les dispositions de l'article 44 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 :

21. Considérant que l'article 44 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, codifié à l'article L 22-1 du code précité, détermine les règles applicables dans le cas où une expropriation entraîne la dispersion de la population d'une agglomération ; qu'est seule soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel la disposition qui prévoit que l'intervention du décret en Conseil d'Etat chargé de fixer les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux doit être précédée de l'avis du conseil général des ponts et chaussées ; que cette dernière exigence qui concerne une procédure ayant un caractère administratif ne met en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux qui ressortissent à la loi en application de l'article 34 de la Constitution ; qu'elle est, dès lors, du domaine du règlement,

Décide :
Article premier :
Sont de nature législative les dispositions ci-après énumérées de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 :
l'article 38 en tant qu'il prévoit que l'arrêt rendu en appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
l'article 29 (alinéa 1) en tant qu'il prévoit que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles peut être attaquée par la voie de recours en cassation ;
l'article 29 (alinéa 2) en tant qu'il renvoie aux dispositions faisant obligation au juge de distinguer dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées.
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134
Recueil, p. 56
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.157.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.3. Avis simples
  • 3.5.2.4.3.1. Caractère obligatoire de l'avis
  • 3.5.2.4.3.1.2. Revirement de jurisprudence

Disposition qui prévoit que l'intervention du décret en Conseil d'État chargé de fixer les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, dans le cas où une expropriation entraîne la dispersion de la population d'une agglomération, doit être précédée de l'avis du Conseil général des ponts et chaussées. Cette exigence qui concerne une procédure ayant un caractère administratif ne met en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux qui ressortissent à la loi en application de l'article 34 de la Constitution.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 21, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.5. Garanties juridictionnelles
  • 3.7.1.5.5. Recours en cassation

La disposition qui prévoit que l'arrêt rendu en appel pourra être déféré à la Cour de cassation et celle qui prévoit que la décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ont trait à une voie de recours qui constitue pour le justiciable une garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 10, 14, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.2. Procédure civile
  • 3.7.3.3.2.2. Expropriation

Le délai dans lequel intervient l'ordonnance portant transfert de propriété qui est un élément constitutif de la procédure suivie devant une juridiction civile et qui au demeurant n'est pas prescrit à peine de nullité, ne touche à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux pour lesquels l'article 34 de la Constitution prévoit la compétence de la loi.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 2, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)

Les dispositions qui fixent le délai dans lequel doit être introduit le pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance portant transfert de propriété du bien exproprié, précisent que ce pourvoi est formé par déclaration au greffe du tribunal ou de la Cour de cassation et prévoient qu'il doit être notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance, se rapportent à une procédure juridictionnelle n'ayant pas un caractère pénal et n'affectent aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 3, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)

Dispositions qui précisent que le juge chargé de la fixation des indemnités est saisi "par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente". De telles dispositions qui se rattachent à la procédure suivie devant une juridiction civile, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 a placés dans le domaine de la loi.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 4, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)

Les dispositions qui précisent que les décisions rendues en première instance par le juge chargé de fixer le montant des indemnités d'expropriation ne sont pas susceptibles d'opposition ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 6, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)

Les dispositions qui prévoient qu'en cas d'appel interjeté contre les décisions rendues en matière d'indemnité d'expropriation le président de la chambre compétente de la Cour d'appel "doit demander au représentant du service des domaines tous renseignements propres à l'éclairer" se rapportant à l'instruction d'une affaire portée devant une juridiction statuant en matière non pénale et ne mettent en cause aucune règle non plus qu'aucun principe ressortissant à la compétence du législateur.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 7, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)

Les dispositions qui prévoient que l'arrêt rendu en appel en matière d'expropriation est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente constituent une règle de procédure qui ne met en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux qui ressortissent à la compétence du législateur.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 9, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)

Les dispositions qui concernent les modalités suivant lesquelles les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés ne portent sur aucune des règles ou aucun des principes fondamentaux qui sont de la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 11, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)

Dans la mesure où en vertu de la loi l'expropriant ne peut prendre possession du bien que moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge, les dispositions qui prévoient que l'appel des jugements statuant en matière d'indemnités d'expropriation n'est pas suspensif s'analysent en une règle de procédure en matière non pénale, qui ne porte atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 12, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.10. Expropriation
  • 3.7.14.1.10.3. Indemnisation

L'obligation faite au juge chargé de fixer les indemnités d'expropriation, de distinguer, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées, constitue une garantie essentielle pour les propriétaires qui font l'objet d'une expropriation et touche, par suite, aux principes fondamentaux du régime de la propriété qui ressortissent à la compétence du législateur.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 17, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.10. Expropriation
  • 3.7.14.1.10.4. Procédure

Les dispositions qui déterminent le délai dans lequel peut être demandée, à l'initiative du propriétaire exproprié, l'emprise totale et à l'initiative d'un exploitant agricole qui n'est pas lui-même propriétaire, l'éviction totale moyennant indemnité, visent un délai qui n'est d'ailleurs pas d'ordre public et ne touchent pas aux principes fondamentaux du régime de la propriété ou des obligations civiles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi.

(88-157 L, 10 mai 1988, cons. 5, Journal officiel du 15 mai 1988, page 7134)
Toutes les décisions