Décision

Décision n° 88-156 L du 6 avril 1988

Nature juridique de deux membres de phrase de l'article L 742-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mars 1988 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de deux membres de phrase de l'article L 742-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 relative à l'admission à l'assurance volontaire du conjoint ou du membre de la famille du grand invalide remplissant ou ayant rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de « tierce personne ».

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'article L 742-1 du code de la sécurité sociale annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, qui reprend les dispositions de l'article L 244 du code annexé au décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956, telles qu'elles ont été modifiées, notamment par l'article 1er de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, l'article 1er de la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 et par l'article 15-I de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 ;

Vu les articles L 742-2 et L 742-3 du code de la sécurité sociale annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, qui reprennent les dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;

Vu les articles 2 et 3 de la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 tels qu'ils ont été modifiés par l'article 15-II de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 ;

Vu l'article 1er de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 relative à l'admission à l'assurance volontaire du conjoint ou du membre de la famille du grand invalide remplissant ou ayant rempli bénévolement auprès de ce dernier le rôle de tierce personne « un décret déterminera les modalités d'application de la présente loi et précisera, notamment, les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables » ;

2. Considérant que selon l'article L 742-3 du code de la sécurité sociale, qui figure au nombre des dispositions de ce code qui concernent le régime d'assurance volontaire vieillesse et d'assurance volontaire invalidité des salariés, « un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L 742-1 et L 742-2 et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables » ;

3. Considérant que la nature juridique de ces dispositions est recherchée en ce qu'elles sont relatives aux délais impartis aux intéressés pour demander leur affiliation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale » ;

5. Considérant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité volontaires ainsi que les principes fondamentaux d'un tel régime ; que parmi ces principes figure la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations, notamment d'une condition de délai dans lequel les intéressés doivent demander leur affiliation ; qu'en revanche, il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments, ce qui englobe notamment la fixation de la durée du délai imparti aux intéressés pour faire procéder à leur affiliation ;

6. Considérant qu'il suit de là que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature législative en tant qu'elles posent le principe même de l'existence d'un délai dans lequel l'affiliation doit être demandée ; qu'en revanche, la fixation d'un tel délai relève de la compétence réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature législative en tant qu'elles soumettent les demandes d'affiliation qu'elles mentionnent à une condition de délai et sont de nature réglementaire en tant qu'elles sont relatives à la durée du ou des délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 8 avril 1988, page 4667
Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.156.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1. Typologie des régimes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1.1. Régime général

Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale, qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité volontaires ainsi que les principes fondamentaux de ce régime. Parmi ces principes figure la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations, notamment la condition du délai dans lequel les intéressés doivent demander leur affiliation. Il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments, ce qui englobe notamment la fixation de la durée du délai imparti aux intéressés pour faire procéder à leur affiliation.

(88-156 L, 06 avril 1988, cons. 5, Journal officiel du 8 avril 1988, page 4667)
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