Décision

Décision n° 88-14 REF du 9 novembre 1988

Proclamation des résultats du référendum du 6 novembre 1988

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et par la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974 ;

Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ;

Vu le décret du Président de la République en date du 5 octobre 1988 décidant de soumettre au référendum un projet de loi portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ;

Vu le décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum, ensemble tes décrets et arrêtés pris pour son application ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu pour l'ensemble des départements, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, les procès-verbaux établis par les commissions de recensement ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes ;

Vu les résultats complets adressés au Conseil constitutionnel, par voie télégraphique, par les commissions de recensement de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;

Vu le déféré adressé au Conseil constitutionnel par le préfet des Ardennes, sur le fondement de l'article 2 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles et procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires ;

  1. Considérant que, dans la commune des Grandes-Armoises (Ardennes), le bureau de vote a été fermé à 16 h 30, ce qui a empêché des électeurs d'exercer leur droit de suffrage ; qu'en la circonstance, le président du bureau de vote a contrevenu aux dispositions de l'article 7 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 en vertu desquelles le scrutin ne peut être clos avant 18 heures ; qu'eu égard aux responsabilités incombant aux présidents de bureau de vote en vue de veiller à la régularité du scrutin, la violation délibérée des prescriptions légales doit conduire, au cas présent, à l'annulation des résultats dans la commune précitée ;

2. Considérant que, dans la commune d'Ayn (Savoie), aucun isoloir n'a été installé ; que ce fait constitue une méconnaissance de l'article 8 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 qui a rendu applicables au référendum les dispositions tant de l'article L. 59 du code électoral qui font application du principe constitutionnel du secret du vote que celles de l'article L. 62 de ce code qui prescrivent, en conséquence, que chaque bureau de vote comprend un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction ; que cette méconnaissance d'un principe fondamental entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans le bureau de vote considéré ;

3. Considérant qu'il y a lieu de relever que, dans la commune de M'Tsamdajouj (Mayotte), le président du bureau de vote s'est opposé à la désignation d'un délégué appartenant à l'une des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum ; que, dans ces circonstances, les dispositions de l'article 9 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum, rendues applicables à Mayotte en vertu de l'article 3 du décret n° 88-946 du même jour, n'ont pas été respectées ; que, cependant, il n'est ni établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans le cas où le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations de référendum, il lui appartient d'en apprécier l'incidence sur lesdites opérations ; qu'en l'espèce, les irrégularités précédemment relevées sont sans influence sur l'issue du scrutin ;

5. Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du scrutin doivent être arrêtés conformément au tableau annexé à la présente décision de proclamation,

Proclame :
Le référendum du 6 novembre 1988 sur le projet de loi soumis au peuple français a donné les résultats suivants :
Électeurs inscrits : 38 025 823
Votants : 14 028 705
Suffrages exprimés : 12 371 046
Oui : 9 896 498
Non : 2 474 548

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8 et 9 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123
Recueil, p. 199
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.14.REF

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.2. Capacité d'exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.2.5. Empêchement à l'exercice du droit de suffrage

Bureau de vote irrégulièrement fermé à 16 h 30, ce qui a empêché des électeurs d'exercer leur droit de suffrage. Eu égard aux responsabilités incombant aux présidents de bureau de vote en vue de veiller à la régularité du scrutin, la violation délibérée des prescriptions légales doit conduire, au cas présent, à l'annulation des résultats dans la commune.

(88-14 REF, 09 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.5. Principe de secret du suffrage

Aucun isoloir n'a été installé dans un bureau de vote, en méconnaissance des dispositions des articles L. 59 et L. 62 du code électoral rendus applicables au référendum par l'article 8 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 et qui font application du principe constitutionnel du secret du vote. Cette méconnaissance d'un principe fondamental entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans le bureau de vote considéré.

(88-14 REF, 09 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
  • 8.1.5.2.4. Principe de sincérité du scrutin appliqué aux référendums (exemples)

Il n'a pas été procédé, dans 6 bureaux de vote, au contrôle de l'identité des électeurs, en méconnaissance des articles L. 62 et R. 60 du code électoral, et cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel. La méconnaissance délibérée de ces dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux.

(88-14 REF, 09 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.6. Isoloirs

Si, lors du premier tour de scrutin pour l'élection sénatoriale, des électeurs en nombre limité, n'ont pas utilisé l'isoloir, cette irrégularité, qui n'a pas fait l'objet d'observations au procès-verbal, n'a pas été commise sous l'effet de pressions ni de la contrainte et n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, altéré la sincérité du scrutin.
C.E., 19 juin 1957, Élections cantonales de Saint-Pierreville, Lebon, p. 403
C.E., 21 février 1968, Commune de La-Fare-en-Champsaur, Lebon, p. 957
C.E., 12 mai 1972, Élections cantonales de Saint-Louis-de-Marie-Galante, Lebon, p. 1093

(88-14 REF, 09 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.2. Isoloirs

Aucun isoloir n'a été installé dans un bureau de vote, en méconnaissance des dispositions des articles L. 59 et L. 62 du code électoral rendus applicables au référendum par l'article 8 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 et qui font application du principe constitutionnel du secret du vote. Cette méconnaissance d'un principe fondamental entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans le bureau de vote considéré.

(88-14 REF, 09 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123)

Aucun isoloir satisfaisant aux exigences légales n'a été installé dans un bureau de vote, en méconnaissance des articles L. 59 et L. 62 du code électoral, rendus applicables au référendum par l'article 8 du décret n° 92-771 du 6 août 1992, et qui font application du principe constitutionnel du secret du vote. La méconnaissance de cette obligation entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans le bureau de vote en cause.

(88-14 REF, 09 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.3. Contrôle de l'identité des électeurs

Il n'a pas été procédé, dans 6 bureaux de vote, au contrôle de l'identité des électeurs, en méconnaissance des articles L. 62 et R. 60 du code électoral, et cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le délégué du Conseil constitutionnel. La méconnaissance délibérée de ces dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin entraîne l'annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux.

(88-14 REF, 09 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.8. Délégué d'une organisation politique

Le président du bureau de vote s'est opposé à la désignation d'un délégué appartenant à l'une des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum. Cependant, il n'est pas établi, ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin.

(88-14 REF, 09 novembre 1988, cons. 3, Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.10. Fermeture anticipée d'un bureau de vote

Bureau de vote irrégulièrement fermé à 16 h 30, ce qui a empêché des électeurs d'exercer leur droit de suffrage. Eu égard aux responsabilités incombant aux présidents de bureau de vote en vue de veiller à la régularité du scrutin, la violation délibérée des prescriptions légales doit conduire, au cas présent, à l'annulation des résultats dans la commune.

(88-14 REF, 09 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.4. Appréciation de l'incidence des irrégularités

En vertu du deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans le cas où le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations du référendum, il lui appartient d'en apprécier l'incidence sur lesdites opérations. En l'espèce, les irrégularités relevées sont sans incidence sur l'issue du scrutin.

(88-14 REF, 09 novembre 1988, cons. 4, Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123)

En vertu du deuxième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans le cas où le Conseil constate des irrégularités dans le déroulement des opérations de référendum, il lui appartient d'en apprécier l'incidence sur lesdites opérations. En l'espèce, les irrégularités constatées sont sans incidence sur l'issue du scrutin.

(88-14 REF, 09 novembre 1988, cons. 4, Journal officiel du 10 novembre 1988, page 14123)
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