Décision

Décision n° 88-1118 AN du 25 novembre 1988

A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Léopold Deher-Lesaint, demeurant à Saint-François, Guadeloupe, déposée à la préfecture de la Guadeloupe le 23 juin 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juin 1988 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Ernest Moutoussamy, député, enregistrées comme ci-dessus le 26 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer enregistrées comme ci-dessus le 28 juillet 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré du décalage horaire :

1. Considérant qu'en admettant même que les résultats du scrutin en métropole aient été connus d'électeurs de la 2e circonscription de la Guadeloupe lorsqu'ils ont été appelés à voter, une telle circonstance, qui résulte de la situation géographique de ce département d'outre-mer, ne saurait en tout état de cause affecter la régularité du scrutin ;

Sur le grief tiré du nombre d'électeurs inscrits :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales dès lors qu'il n'est pas établi que les irrégularités alléguées ont constitué des manoeuvres ;

Sur les autres griefs :

3. Considérant que le requérant dénonce les carences des médias locaux et nationaux, les difficultés qu'il a rencontrées pour distribuer ses bulletins dans les bureaux de vote et les pressions exercées sur certains électeurs ; qu'aucun de ces griefs n'est assorti de précisions permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Deher-Lesaint doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Léopold Deher-Lesaint est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président ; Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14795
Recueil, p. 258
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1118.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, en l'absence de manœuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(88-1118 AN, 25 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14795)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Grief inopérant. Grief tiré de ce que les résultats du scrutin en métropole ont pu être connus d'électeurs de la 2e circonscription lorsqu'ils ont été appelés à voter. Une telle circonstance, qui résulte de la situation géographique de ce département d'outre-mer, ne saurait en tout état de cause affecter la régularité du scrutin.

(88-1118 AN, 25 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14795)
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