Décision

Décision n° 88-1102/1107 AN du 21 octobre 1988

A.N., Bouches-du-Rhône (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

1 °

Vu la requête n° 88-1102 et la requête complémentaire présentées par M. Gabriel Domenech, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 23 et 27 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Mme Janine Ecochard, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Gabriel Domenech et la réponse à ce mémoire, présentée par Mme Janine Ecochard, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 8 août et 9 septembre 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 octobre 1988 ;

2 °

Vu la requête n° 88-1107 présentée par M. Maurice Toga, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Mme Janine Ecochard, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le. ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par Mme Janine Ecochard enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 23 août et 9 septembre 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. Domenech et de M. Toga sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qui il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur la requête de M. Toga :

2. Considérant que M. Toga, candidat investi par le R.P.R., a recueilli à l'issue du premier tour de scrutin 9 148 voix ; que, bien qu'ayant ainsi obtenu un nombre de suffrages suffisant pour faire acte de candidature au second tour, il s'est cependant retiré de la compétition électorale, laissant en présence M. Domenech, investi par le Front national, qui avait obtenu 219 voix de plus que lui, et Mme Ecochard, se présentant sous l'étiquette de la majorité présidentielle ; que Mme Ecochard a été élue au second tour de scrutin avec 19 361 voix contre 18 322 voix pour M. Domenech ;

Sur les griefs relatifs à la campagne de M. Santoni :

3. Considérant que M. Santoni, également candidat dans cette circonscription, a obtenu 1 188 voix au premier tour de scrutin ; que M. Toga soutient que bien que ce candidat ait été exclu du R.P.R. le 19 mai 1988, il a utilisé dans sa campagne le sigle et le logotype qui caractérisent ce mouvement, et cela même après que le président du tribunal de grande instance de Marseille, statuant en référé, lui en ait fait interdiction par ordonnance du 31 mai 1988 ; que, d'après M. Toga, cette irrégularité a été aggravée par la double circonstance que M. Santoni aurait, d'une part, utilisé dans son affichage les couleurs tricolores et, d'autre part, pratiqué de manière intensive un affichage en dehors des panneaux officiels ;

4. Considérant que M. Toga invoque que la confusion créée dans l'esprit des électeurs sur l'appartenance politique de M. Santoni a nui à sa propre candidature et peut expliquer qu'il ait été devancé lors du premier tour par M. Domenech, ce qui le conduit à mettre en cause les résultats de ce premier tour et, partant, l'élection au second tour de Mme Ecochard ;

5. Considérant que les irrégularités invoquées concernent une situation locale conflictuelle bien connue des électeurs de la circonscription ; que l'on ne peut présumer dans ces conditions que ces irrégularités aient eu pour effet de modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs au premier tour entre M. Domenech et M. Togo ;

Sur les autres griefs :

6. Considérant que le requérant allègue diverses irrégularités dans les votes par procuration, la tenue des listes électorales, la non-convocation de son mandataire à la commission de propagande, la date de clôture de la campagne électorale, la présidence des bureaux de vote, le décompte des bulletins blancs et nuls ; qu'il n'invoque au soutien de ses allégations aucune précision de nature à en démontrer le bien-fondé ;

Sur la requête de M. Domenech :

Sur le grief tiré de la différence du nombre de suffrages recueillis par les candidats à chacun des deux tours :

7. Considérant que les variations du nombre de suffrages recueillis par Mme Ecochard et par M. Domenech entre les deux tours de scrutin ne sauraient à elles seules prouver l'existence d'irrégularités ou de fraudes ;

Sur le grief tiré du fait que certains électeurs n'habitaient pas à l'adresse indiquée sur les listes électorales :

8. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, dès lors qu'il n'est pas établi que les irrégularités alléguées aient constitué des manoeuvres ;

Sur les autres griefs :

9. Considérant que M. Domenech se borne à alléguer diverses irrégularités dans le choix des présidents de bureaux de vote et dans la tenue des listes d'émargements, sans apporter aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. Domenech et de M. Toga doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Gabriel Domenech et de M. Maurice Toga sont rejetées.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13474
Recueil, p. 188
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1102.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales

Rejet du grief tiré de ce que certains électeurs n'habitaient pas à l'adresse indiquée sur les listes électorales.

(88-1102/1107 AN, 21 octobre 1988, cons. 7, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13474)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Grief présenté par le candidat investi par le Rassemblement pour la République (RPR) et tiré de ce qu'un autre candidat, bien qu'exclu du RPR le 19 mai 1988, a utilisé dans sa campagne le sigle et le logotype qui caractérisent ce mouvement, et ceci même après que le tribunal de grande instance, statuant en référé, lui en ait fait interdiction par ordonnance du 31 mai 1988. Les irrégularités invoquées concernent une situation locale conflictuelle bien connue des électeurs de la circonscription. On ne peut présumer, dans ces conditions, que ces irrégularités aient eu pour effet de modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs au premier tour.

(88-1102/1107 AN, 21 octobre 1988, cons. 4, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13474)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.1. Requête dirigée contre des opérations électorales ayant donné lieu à ballottage

Requête dirigée contre des opérations électorales ayant donné lieu à ballottage par un candidat ayant renoncé à se présenter au second tour. Le requérant, candidat A, investi par le Rassemblement pour la République (RPR), bien qu'ayant obtenu un nombre de suffrages suffisant pour faire acte de candidature au second tour, s'est retiré de la compétition électorale, laissant en présence le candidat B, investi par le Front national, qui avait obtenu 219 voix de plus que lui, et le candidat C, se présentant sous l'" étiquette " de la majorité présidentielle. Le candidat C a été élu au second tour avec 19 361 voix contre 18 322 pour le candidat B. Le requérant soutient que la confusion créée dans l'esprit des électeurs sur l'appartenance politique d'un candidat D, exclu peu avant les élections du RPR et qui a obtenu au premier tour de scrutin 1 188 voix, a nui à sa propre candidature et peut expliquer qu'il ait été devancé lors du premier tour de scrutin par le candidat B, ce qui conduit à mettre en cause les résultats de ce premier tour et, partant, l'élection au second tour du candidat C. Recevabilité des conclusions admise.

(88-1102/1107 AN, 21 octobre 1988, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13474)
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