Décision

Décision n° 88-1090 AN du 25 novembre 1988

A.N., Loir-et-Cher (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Patrice Martin-Lalande, demeurant à Lamotte-Beuvron, Loir-et-Cher, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 2e circonscription de Loir-et-Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jeanny Lorgeoux, député, enregistrées comme ci-dessus le 13 juillet 1988 ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Patrice Martin Lalande et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Jeanny Lorgeoux, enregistrés comme ci-dessus les 1er août et 2 septembre 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 12 septembre 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Patrice Martin Lalande, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

En ce qui concerne la présentation des affiches de M. Lorgeoux :

1. Considérant que M. Lorgeoux, qui se présentait comme candidat favorable à la majorité présidentielle, a, d'une part, fait imprimer sur ses affiches électorales, un document photographique le représentant accompagné de M. François Mitterrand et, d'autre part, utilisé des affiches avec un bandeau portant la mention « majorité présidentielle » ; que cette présentation n'est pas contraire aux dispositions du code électoral ; qu'elle n'a pas eu pour effet de conférer à la candidature de M. Lorgeoux un caractère officiel et n'a pas, en l'espèce, constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

- En ce qui concerne l'entrave apportée à la propagande électorale de M. Martin-Lalande :

2. Considérant que M. Martin-Lalande fait grief à M. Lorgeoux, avec lequel il restait en compétition lors du second tour de scrutin, d'avoir exercé sur les électeurs de la circonscription des pressions consistant, d'une part, dans la lacération des affiches électorales apposées sur les panneaux qui lui étaient réservés et, d'autre part, dans la dénaturation de ces mêmes affiches au moyen de l'adjonction de mentions à caractère injurieux ; qu'à l'appui de ce grief le requérant se borne à produire deux constats d'huissier attestant la réalité des faits reprochés pour seulement sept des 269 panneaux électoraux de la circonscription ; que ces agissements, pour critiquables qu'ils soient, n'ont pu, en raison de leur ampleur limitée, et compte tenu de l'écart de voix séparant M. Lorgeoux de M. Martin-Lalande, exercer une influence déterminante sur l'issue du scrutin ;

- En ce qui concerne l'envoi aux électeurs de certains documents :

3. Considérant que le requérant fait état de l'envoi aux électeurs par M. Lorgeoux, entre les deux tours de scrutin, d'une lettre personnelle sur papier à en-tête de la mairie de Romorantin, d'un bulletin municipal d'information ainsi que de la diffusion d'une lettre circulaire d'un groupement de commerçants appelant à voter pour M. Lorgeoux ;

4. Considérant que la distribution aux habitants de Romorantin d'un bulletin d'information municipale, qui ne contenait aucune allusion à la campagne électorale en cours, ne saurait être regardée comme ayant été faite en violation des prescriptions du code électoral ;

5. Considérant que le requérant n'apporte aucune précision au sujet tant de la diffusion que du contenu de l'appel de certains électeurs en faveur de M. Lorgeoux ;

6. Considérant que ni la diffusion du bulletin d'information précité aux habitants de deux communes voisines de Romorantin ainsi qu'aux maires de la circonscription et à leurs adjoints, ni l'envoi d'une lettre personnelle de M. Lorgeoux sur papier à en-tête officiel adressée aux électeurs abstentionnistes de Romorantin et aux habitants d'une autre commune, n'ont pu, en raison du contenu non polémique de ces documents et, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats, affecter le résultat de l'élection ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Martin-Lalande doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Patrice Martin-Lalande est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14791
Recueil, p. 242
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1090.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Lacération et dénaturation d'affiches électorales au moyen de l'adjonction de mentions à caractère injurieux. Grief appuyé par deux constats d'huissier attestant la réalité des faits reprochés pour seulement 7 des 269 panneaux de la circonscription. Ces agissements, pour critiquables qu'ils soient, n'ont pu, en raison de leur ampleur limitée, et compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats, exercer une influence déterminante sur l'issue du scrutin.

(88-1090 AN, 25 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14791)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Affiches du candidat se présentant comme candidat favorable à la majorité présidentielle où il est représenté accompagné du Président de la République et portant un bandeau " majorité présidentielle ". Cette présentation n'est pas contraire au code électoral. Elle n'a pas eu pour effet de conférer à la candidature un caractère officiel et n'a pas, en l'espèce, constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(88-1090 AN, 25 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14791)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.3. Lettres d'élus locaux

Envoi aux électeurs par le candidat élu, entre les deux tours de scrutin, d'une lettre personnelle sur papier à en-tête de la mairie, d'un bulletin municipal d'information et diffusion d'une lettre circulaire d'un groupement de commerçants appelant à voter pour ce candidat. Grief rejeté. La distribution d'un bulletin municipal d'information ne contenant aucune allusion à la campagne électorale en cours ne peut être regardée comme ayant été faite en violation des prescriptions du code électoral. Absence de précision au sujet tant de la diffusion que du contenu de la lettre circulaire. Ni la diffusion du bulletin d'information, ni l'envoi de la lettre personnelle adressée aux électeurs abstentionnistes n'ont pu, en raison du contenu non polémique de ces documents et eu égard à l'écart des voix séparant les candidats, affecter le résultat de l'élection.

(88-1090 AN, 25 novembre 1988, cons. 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14791)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

La distribution aux habitants d'une commune d'un bulletin municipal d'information, qui ne contient aucune allusion à la campagne électorale en cours, ne saurait être regardée comme ayant été faite en violation des prescriptions du code électoral.

(88-1090 AN, 25 novembre 1988, cons. 4, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14791)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.4. Utilisation du crédit d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.4.2. Utilisation de l'effigie ou du nom du chef de l'État

L'utilisation du nom du Président de la République et de la reproduction de son effigie sur des documents de propagande ne peuvent être regardées comme des irrégularités, dès lors qu'elles ne sont pas de nature à tromper les électeurs sur l'orientation politique du candidat.

(88-1090 AN, 25 novembre 1988, cons. 1, Journal officiel du 27 novembre 1988, page 14791)
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