Décision

Décision n° 88-1087 AN du 3 octobre 1988

A.N., Hauts-de-Seine (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Mauricette Bourgeois, demeurant à Colombes, Hauts-de-Seine, déposée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la première circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jacques Brunhes, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juillet 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, tors du second tour des élections à (Assemblée nationale qui se sont déroulées le 12 juin 1988, M. Brunhes, qui se trouvait seul candidat dans la 1ère circonscription des Hauts-de-Seine, a recueilli la totalité des 19 458 suffrages exprimés et a, en conséquence, été proclamé élu ; que la requérante soutient quelle-même et six autres électeurs de la commune de Colombes ont été portés comme votants sur la liste d'émargement, alors qu'en réalité ils n'ont pas pris part au scrutin ; que de telles irrégularités, pour critiquables qu'elles soient, n'ont pu exercer aucune influence sur les résultats de l'élection ; que Mme Bourgeois n'est, dés lors, pas fondée à demander l'annulation de celle-ci,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Mauricette Bourgeois est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL ; Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12728
Recueil, p. 147
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1087.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Les irrégularités tirées de ce que la requérante et 6 autres électeurs auraient été portés comme votants sur la liste d'émargement alors qu'ils n'ont pas pris part au vote, pour critiquables qu'elles soient, n'ont pu exercer aucune influence sur les résultats de l'élection, un seul candidat restant présent au second tour.

(88-1087 AN, 03 octobre 1988, cons. 1, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12728)
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