Décision

Décision n° 88-1077 AN du 21 octobre 1988

A.N., Paris (10ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Gisèle Stievenard, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la dixième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jacques Toubon, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juillet 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requérante invoque, en premier lieu, qu'aucun bureau de vote de la circonscription ne détenait la copie certifiée conforme des volets de procuration en annexe à la liste d'émargement, rendant ainsi inopérant le contrôle de ses délégués, en second lieu, que son représentant s'est heurté au second tour de scrutin à de grandes difficultés pour se faire communiquer le contenu des volets de procuration par le maire du 13e arrondissement, enfin, qu'aucune indication du nombre de suffrages exprimés au moyen d'un vote par procuration ne figurait sur le procès-verbal du bureau centralisateur ;

2. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une copie des volets de procuration soit jointe à la liste d'émargement utilisée dans chaque bureau de vote ; que l'allégation suivant laquelle la requérante aurait rencontré de grandes difficultés pour se faire communiquer lès volets de procuration n'est assortie d'aucune preuve ; enfin, que la mention des votes émis par procuration figure dans les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, dont tout électeur peut obtenir communication jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection ; qu'il suit de là que la requête de Mme Stievenard ne saurait être accueillie,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Gisèle Stievenard est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13472
Recueil, p. 179
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1077.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.1. Absence d'irrégularités

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une copie des volets de procuration soit jointe à la liste d'émargement utilisée dans chaque bureau de vote.

(88-1077 AN, 21 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13472)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.3. Contrôle des documents de vote par procuration

Aucune disposition n'impose que les volets des procurations adressés aux maires soient joints aux listes d'émargement pendant la durée des opérations électorales, ni que les extraits du registre visé à l'article R. 73-1 du code électoral soient diffusés dans chaque bureau de vote ; 86-1011, 17, juin 1986, cons. 2, p. 56)
Copie des volets de procuration. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une copie des volets de procuration soit jointe à la liste d'émargement utilisée dans chaque bureau de vote.

(88-1077 AN, 21 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13472)

Volets de procuration. Grief tiré de ce que le requérant aurait rencontré de grandes difficultés pour se faire communiquer les volets de procuration. Rejet du grief, dès lors que l'allégation n'est assortie d'aucune preuve.

(88-1077 AN, 21 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13472)

Votes émis par procuration. La mention des votes émis par procuration figure dans les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, dont tout électeur peut obtenir communication jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Rejet du grief tiré de l'absence de mention du nombre de suffrages exprimés par procuration sur le procès-verbal du bureau centralisateur.

(88-1077 AN, 21 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13472)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Contrôle des volets de procuration. Grief tiré de ce que le requérant aurait rencontré de grandes difficultés pour se faire communiquer les volets de procuration. Rejet du grief, dès lors que l'allégation n'est assortie d'aucune preuve.

(88-1077 AN, 21 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13472)
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