Décision

Décision n° 88-1065 AN du 3 octobre 1988

A.N., Val-d'Oise (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Bardet, demeurant au Plessis-Bouchard (Val-d'Oise), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la troisième circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Bequet, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juillet 1988 ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. Jean Bardet, et les nouvelles observations en défense présentées par M. Jean-Pierre Bequet, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 20 juillet et 5 août 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Jean Bardet, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 19 et 30 septembre 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, la veille et le matin du scrutin du 12 juin 1988, un tract exprimant le mécontentement de certains militants et électeurs d'un parti politique a été distribué ; qu'il, n'est pas établi que cette distribution, d'ampleur d'ailleurs limitée, ait été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur les électeurs de la circonscription sur les consignes de vote données par ce parti ; que ni les articles parus dans la presse nationale, ni les incidents mineurs survenus au cours de la campagne électorale, ni les polémiques qui n'ont pas excédé les limites normales de la controverse électorale n'ont pu altérer, en l'espèce, la sincérité du scrutin ; que la mention sur les bulletins établis au nom de M. Bequet de la qualité de a conseiller régional du Val-d'Oise , au lieu de conseiller régional d'Ile-de-France, n'a pas exercé d'influence déterminante sur le vote des électeurs ; qu'enfin le scrutin n'a pas davantage été vicié par le maintien, durant la campagne électorale, d'affiches de propagande du précédent scrutin organisé pour l'élection présidentielle ;

2. Considérant qu'il en résulte que la requête de M. Bardet doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean Bardet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12730
Recueil, p. 136
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1065.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Le scrutin n'a pas été vicié par le maintien, durant la campagne électorale, d'affichages de propagande du précédent scrutin organisé pour l'élection présidentielle.

(88-1065 AN, 03 octobre 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12730)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Articles parus dans la presse nationale qui n'ont pu, en l'espèce, altérer la sincérité du scrutin.

(88-1065 AN, 03 octobre 1988, cons. 1, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12730)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

La distribution la veille et le matin du scrutin d'un tract exprimant le mécontentement de certains militants et électeurs d'un parti politique n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur les électeurs de la circonscription sur les consignes de vote données par le parti.

(88-1065 AN, 03 octobre 1988, cons. 1, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12730)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

La mention sur les bulletins établis au nom d'un candidat de la qualité de " conseiller régional du Val-d'Oise ", au lieu de conseiller régional d'Île-de-France, n'a pas exercé d'influence déterminante sur le vote des électeurs.

(88-1065 AN, 03 octobre 1988, cons. 1, Journal officiel du 8 octobre 1988, page 12730)
Toutes les décisions