Décision

Décision n° 88-1057 AN du 21 octobre 1988

A.N., Hérault (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean-Claude Martinez, demeurant à Montpellier (Hérault), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la première circonscription de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Willy Diméglio, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juillet 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean-Claude Martinez, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 août 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'à l'appui de sa contestation dirigée contre l'élection lors du scrutin du 12 juin 1988 de M. Willy Diméglio, M. Jean-Claude Martinez, candidat qui n'a pas obtenu lors des opérations du premier tour qui ont eu lieu le 5 juin un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits, fait valoir que plusieurs irrégularités commises au cours de la campagne électorale du premier tour l'ont empêché de figurer au second tour de scrutin ;

Sur le grief tiré d'une manoeuvre de la part d'une autorité religieuse :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les jours précédant le premier tour, a été diffusé un tract signé d'un ecclésiastique et appelant à voter pour M. Diméglio ; que la prise de position d'un prêtre, agissant à titre privé et en dehors de son ministère, n'a pu, contrairement à ce que soutient la requête, avoir une influence suffisante pour modifier le sens de l'élection ;

Sur le grief tiré de l'intervention de la presse locale :

3. Considérant que le requérant relève que, le jour même du scrutin, un journal local a publié un article favorable à M. Diméglio en faisant notamment état de sa sollicitude pour les anciens combattants ; que les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne électorale des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux ;

Sur le grief tiré de la diffusion tardive d'un tract :

4. Considérant que le requérant soutient qu'un tract favorable à M. Diméglio a été diffusé dans la nuit précédant le premier tour de scrutin ; qu'eu égard au fait que le tract litigieux se bornait à lancer un dernier appel au vote en faveur de M. Diméglio, sa distribution, bien qu'irrégulière, ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur le résultat de l'élection ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précéda que la requête de M. Martinez doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Claude Martinez est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471
Recueil, p. 167
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1057.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne électorale des différents candidats comme de prendre position en faveur de l'un d'eux. Rejet du grief tiré de ce qu'un journal local a publié un article favorable à un candidat en faisant notamment état de sa sollicitude pour les anciens combattants.

(88-1057 AN, 21 octobre 1988, cons. 3, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Tract diffusé dans la nuit précédant le premier tour de scrutin. Le tract se bornant à lancer un dernier appel à voter en faveur d'un candidat, sa distribution, bien qu'irrégulière, ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur le résultat de l'élection.

(88-1057 AN, 21 octobre 1988, cons. 4, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.3. Clergé

Diffusion d'un tract signé d'un ecclésiastique et appelant à voter pour le candidat élu. Contrairement à ce qui est soutenu, la prise de position d'un prêtre, agissant à titre privé et en dehors de son ministère, n'a pu avoir d'influence suffisante pour modifier le sens de l'élection.

(88-1057 AN, 21 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.1. Requête dirigée contre des opérations électorales ayant donné lieu à ballottage

Requête par un candidat qui n'a pas obtenu, lors du premier tour de scrutin, un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits et faisant valoir plusieurs irrégularités commises au cours de la campagne électorale du premier tour qui l'ont empêché de figurer au second tour. Requête recevable.

(88-1057 AN, 21 octobre 1988, cons. 1, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471)
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