Décision

Décision n° 88-1053 AN du 13 juillet 1988

A.N., Rhône
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jacques SARKISSIAN, demeurant à Docine, Rhône, enregistrée au secrétaritat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans plusieurs circonscriptions du Rhône pour la désignation de députés ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Conseil ne peut être saisi de la contestation d'une élection que par une requête écrite ; que le règlement applicable à la procédure suivie pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, édicté sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance précitée, précise, dans son article 3, que la requête doit contenir « l'exposé des faits et moyens invoqués » ; que, faute de satisfaire à cette exigence, la requête de Monsieur SARKASSIAN est irrecevable et doit, par suite, être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jacques SARKASSIAN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Rober BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.

Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9219
Recueil, p. 103
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1053.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.3. Motivation (voir également ci-dessous : Irrecevabilité des conclusions ; Griefs - Griefs insuffisamment précisés)

Est irrecevable la requête qui ne contient pas " l'exposé des faits et moyens invoqués " exigé par l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

(88-1053 AN, 13 juillet 1988, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9219)
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