Décision

Décision n° 88-1052 AN du 21 octobre 1988

A.N., Paris (20ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jacques FERON, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la vingtième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par Monsieur Jean-Christophe CAMBADELIS, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juillet 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R. 103 DU CODE ELECTORAL :

1. Considérant que si, sur les bulletins mis à la disposition des électeurs, le nom du remplaçant de Monsieur CAMBADELIS a été, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 103 du code électoral, suivi et non précédé de la mention « suppléant » figurant entre parenthèses, cette présentation n'était d'aucune manière susceptible d'entraîner de confusion dans l'esprit des électeurs ;

- SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 271 DU CODE ELECTORAL :

2. Considérant que, selon le requérant, le fait de mentionner sur les bulletins de vote établis au nom de Monsieur CAMBADELIS la qualité de « conseiller du 19e arrondissement » de son remplaçant serait contraire aux dispositions de l'article L. 271 du code électoral, aux termes desquelles sont « élus à Paris, Lyon et Marseille des conseillers d'arrondissement » ; que cet article, non plus qu'aucune autre disposition du code électoral, n'interdit que soit portée sous le nom du remplaçant d'un candidat à une élection législative la mention de l'arrondissement dans lequel il a été précédemment élu conseiller ;

3. Considérant que la présentation des deux candidats présents au second tour diffusée par la chaîne de télévision FR3 le 8 juin Ï 988 n'a favorisé aucun d'eux et a permis à chacun de s'exprimer pendant une durée similaire ; que le reportage effectué par deux chaînes nationales de télévision le vendredi 10 juin 1988 sur la visite d'un ministre en exercice venu soutenir plusieurs candidats Paris était pour l'essentiel consacré à d'autres circonscriptions que celle où se présentait Monsieur CAMBADELIS ; que le nom de ce dernier a été seulement cité sans qu'il se soit exprimé ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé soutenir que ces émissions ont exercé une influence sur l'issue du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Monsieur FERON doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jacques FERON est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13469
Recueil, p. 163
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1052.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Requérant soutenant que des émissions de télévision ont exercé une influence sur l'issue du scrutin. Grief rejeté. La présentation des deux candidats présents au second tour n'a favorisé aucun d'eux et a permis à chacun d'eux de s'exprimer pendant une durée similaire. Le reportage effectué sur la visite d'un ministre en exercice venu soutenir plusieurs candidatures à P. était pour l'essentiel consacré à d'autres circonscriptions que celle où se présentait le candidat proclamé élu, dont le nom seulement a été cité sans qu'il se soit exprimé.

(88-1052 AN, 21 octobre 1988, cons. 3, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13469)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.1. Présentation

Bulletins pris en compte à bon droit par la commission de recensement dans la totalisation des suffrages.

(88-1052 AN, 21 octobre 1988, cons. 1, 2, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13469)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Aucune disposition du code électoral n'interdit que soit portée, sous le nom du replaçant d'un candidat à une élection législative, la mention de l'arrondissement dont il est l'élu.

(88-1052 AN, 21 octobre 1988, cons. 2, Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13469)
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