Décision

Décision n° 88-1042/1103/1122 AN du 25 novembre 1988

A.N., Seine-Saint-Denis (11ème circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

1 °

Vu la requête n° 88-1042 présentée par M. Sylvain Garant, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il à été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la lettre de M. Sylvain Garant, enregistrée comme ci-dessus le 22 juin 1988, par laquelle il déclare se désister de sa requête ;

2 °

Vu la requête n° 88-1103 et les mémoires ampliatifs présentés par MM. Robert Dray et Philippe Geffroy, demeurant à Sevran, Seine-Saint-Denis, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 23 juin, le, et 8 juillet 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. François Asensi, député, enregistrées comme ci-dessus le 11 juillet 1988 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par MM. Robert Dray et Philippe Geffroy et la réponse à ce mémoire, présentée par M. François Asensi, enregistrés comme ci-dessus les 25 juillet et 29 août 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. François Asensi, enregistrées comme ci-dessus les 7 et 28 octobre 1988 ;

Vu la décision ordonnant une enquête rendue le 18 octobre 1988 par la section chargée de l'instruction et les observations sur .celle enquête présentées par MM. Robert Dray et Philippe Geffroy, enregistrées comme ci-dessus le 17 novembre 1988 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

3 °

Vu la requête n° 88-1122 présentée par M. Roger Holeindre, demeurant à Vaucresson (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 1988 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 42 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. Sylvain Garant, de M. Robert Dray, de M. Philippe Geffroy et de M. Roger Holeindre sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

2. Considérant que le désistement de M. Sylvain Garant ne comporte aucune réserve ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant qu'au premier tour de scrutin, le 5 juin 1988, seuls deux des candidats en présence dans la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits ; que M. Dray n'ayant pas fait acte de candidature pour le second tour, seul M. Asensi a été admis à se présenter à celui-ci et a été proclamé élu ;

4. Considérant que M. Dray et M. Geffroy soutiennent que des irrégularités ayant affecté le premier tour de scrutin ont eu pour conséquence de modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs ;

5. Considérant qu'à l'issue du premier tour le nombre de suffrages recueillis par M. François Asensi était supérieur de 17 à celui des voix obtenues par M. Robert Dray ; que, toutefois, dans l'ensemble de la circonscription, l'écart entre le nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes et celui des émargements sur les listes électorales s'élève à 20 suffrages ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. Dray et de M. Geffroy, les résultats du premier tour de scrutin, qui ont eu des conséquences déterminantes sur le second tour, se trouvent affectés d'une incertitude qui doit entraîner l'annulation de l'élection contestée ;

6. Considérant que l'annulation de l'élection rend sans objet la requête présentée contre celle-ci par M. Holeindre,

Décide :
Article premier :
Il est donné acte du désistement de M. Sylvain Garant.
Article 2 :
Les opérations électorales qui ont eu lieu les 5 et 12 juin 1988 dans la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député sont annulées.
Article 3 :
II n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Roger Holeindre.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1988, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.

Journal officiel du 26 novembre 1988, page 14752
Recueil, p. 230
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1042.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
  • 8.3.6.8.5.2. Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988

À l'issue du premier tour de scrutin, seuls deux des candidats en présence ont obtenu le nombre de suffrages nécessaires pour pouvoir se présenter au second tour. Le candidat A n'ayant pas fait acte de candidature pour le second tour, seul le candidat B a été admis à se présenter à celui-ci et a été proclamé élu. Au premier tour, le nombre de suffrages recueillis par le candidat B était supérieur de 17 à celui des voix obtenues par le candidat A. Toutefois, dans l'ensemble de la circonscription, l'écart entre le nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes et celui des émargements sur les listes électorales s'élève à 20 suffrages. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête, les résultats du premier tour de scrutin, qui ont eu des conséquences déterminantes sur le second tour, se trouvent affectés d'une incertitude qui doit entraîner l'annulation de l'élection contestée.

(88-1042/1103/1122 AN, 25 novembre 1988, cons. 5, Journal officiel du 26 novembre 1988, page 14752)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.1. Requête dirigée contre des opérations électorales ayant donné lieu à ballottage

Requête dirigée contre des opérations électorales ayant donné lieu à ballottage par un candidat ayant renoncé à se présenter au second tour. À l'issue du premier tour de scrutin, seuls deux des candidats en présence ont obtenu le nombre de suffrages nécessaires pour pouvoir se présenter au second tour. Le candidat A n'ayant pas fait acte de candidature pour le second tour, seul le candidat B a été admis à se présenter à celui-ci et a été proclamé élu. Les requérants (le candidat A et son remplaçant) soutiennent que des irrégularités ayant affecté le premier tour de scrutin ont eu pour conséquence de modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs.

(88-1042/1103/1122 AN, 25 novembre 1988, cons. 3, 4, Journal officiel du 26 novembre 1988, page 14752)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.1. Désistement d'instance

Désistement du requérant. Prise d'acte.

(88-1042/1103/1122 AN, 25 novembre 1988, cons. 2, Journal officiel du 26 novembre 1988, page 14752)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.3. Enquêtes

Décision du 18 octobre 1988 ordonnant une enquête sur les conditions d'établissement des procurations dressées dans une des communes de la circonscription.

(88-1042/1103/1122 AN, 25 novembre 1988, Journal officiel du 26 novembre 1988, page 14752)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.5. Non-lieu à statuer

L'annulation de l'élection rend sans objet une autre requête qui tend à cette annulation. En conséquence, non-lieu à statuer sur les conclusions de cette dernière requête.

(88-1042/1103/1122 AN, 25 novembre 1988, cons. 6, Journal officiel du 26 novembre 1988, page 14752)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.4. Dépouillement

Différence entre le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et celui des émargements supérieure à l'écart des voix séparant les candidats. À l'issue du premier tour de scrutin, seuls deux des candidats en présence ont obtenu le nombre de suffrages nécessaires pour pouvoir se présenter au second tour. Le candidat A n'ayant pas fait acte de candidature pour le second tour, seul le candidat B a été admis à se présenter à celui-ci et a été proclamé élu. Au premier tour, le nombre de suffrages recueillis par le candidat B était supérieur de 17 à celui des voix obtenues par le candidat A. Toutefois, dans l'ensemble de la circonscription, l'écart entre le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et celui des émargements sur les listes électorales s'élève à 20 suffrages. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête, les résultats du premier tour de scrutin, qui ont eu des conséquences déterminantes sur le second, se trouvent affectés d'une incertitude qui doit entraîner l'annulation de l'élection contestée.

(88-1042/1103/1122 AN, 25 novembre 1988, cons. 5, Journal officiel du 26 novembre 1988, page 14752)
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