Décision

Décision n° 88-1040/1054 AN du 13 juillet 1988

A.N., Charente-Maritime (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

1 °

Vu la requête n° 88-1040 présentée par M. Georges Allain, demeurant à La Flotte-en-Ré, Charente-Maritime, déposée à la préfecture de la Charente-Maritime le 15 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la première circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Georges Allain, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 1988 ;

2 °

Vu la requête n° 88-1054 présentée par M. Georges Allain, agissant en qualité de président du mouvement de défense des libertés individuelles, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et demandant l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la première circonscription de la Charente-Maritime pour la désignation d'un député ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Georges Allain, agissant en qualité de président du groupement précité, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 1988 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées portent sur les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;

Sur la requête n° 88-1054 :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti ou un groupement politique, ou en son nom ; qu'il en va ainsi, alors même que la personne qui agit au nom du parti ou du groupement serait soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée ; que, par suite, la requête présentée par M. Allain, agissant au nom et pour le compte du Mouvement de défense des libertés individuelles, est irrecevable ;

Sur la requête n° 88-1040 :

En ce qui concerne la date des élections :

3. Considérant que le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour statuer sur le décret par lequel le Président de la République prononce la dissolution de l'Assemblée nationale ;

4. Considérant que les dispositions de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, qui fixent le délai dans lequel doivent avoir lieu les élections générales après la dissolution, et auxquelles s'est conformé le décret n° 88-719 du 14 mai 1988, prévalent nécessairement sur les dispositions législatives du code électoral, qui d'ailleurs ne concernent pas le cas d'élections consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale ;

En ce qui concerne le grief invoqué dans le mémoire complémentaire :

5. Considérant que ce grief est distinct de celui tiré de la date à laquelle ont eu lieu les opérations électorales, qui était seul invoqué dans la requête initiale ; qu'il n'a été présenté que dans un mémoire complémentaire, enregistré au Conseil constitutionnel après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées .présentées par M. Georges Allain sont rejetées.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Rober Badinter, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.

Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9218
Recueil, p. 97
ECLI : FR : CC : 1988 : 88.1040.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.7. Appréciation de la régularité d'un acte du chef de l'État

Le Conseil constitutionnel n'a pas de compétence pour statuer, même par voie d'exception, sur le décret par lequel le Président de la République prononce la dissolution de l'Assemblée nationale.

(88-1040/1054 AN, 13 juillet 1988, cons. 3, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9218)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.1. Capacité du requérant

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti politique ou un groupement ou en son nom. Il en va ainsi alors même que la personne qui agit au nom du parti politique ou du groupement serait soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée.

(88-1040/1054 AN, 13 juillet 1988, cons. 2, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9218)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti ou un groupement politique, ou en son nom. Il en va ainsi alors même que la personne qui agit au nom du parti ou du groupement serait, soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée.

(88-1040/1054 AN, 13 juillet 1988, cons. 2, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9218)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.3. Contestation de la régularité des textes organisant les élections

Est recevable devant le Conseil constitutionnel le grief tiré de l'illégalité du décret de convocation des électeurs articulé à l'appui de la contestation d'une élection dans une circonscription déterminée.

(88-1040/1054 AN, 13 juillet 1988, cons. 4, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9218)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Le grief distinct de celui de la requête initiale présenté après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 est irrecevable.

(88-1040/1054 AN, 13 juillet 1988, cons. 5, Journal officiel du 16 juillet 1988, page 9218)
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