Décision

Décision n° 86-992 AN du 1er avril 1986

A.N., Ille-et-Vilaine
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par MM. Hilaire Fournier, demeurant 29 boulevard Franklin-Roosevelt, à Rennes, Ille-et-Vilaine, Hervé Guérin, demeurant, 4 impasse du Champ-de-la-Vigne, à Rennes, Ille-et-Vilaine, et Bernard Souchu, demeurant, 17 ter rue des Urbanistes, à Fougères, Ille-et-Vilaine, requête enregistrée le 20 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 dans l'Ille-et-Vilaine ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré du refus de délivrer le récépissé définitif de déclaration de candidature :

1. Considérant que l'article L. 158 du code électoral dispose que : « Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 1 000 F par siège à pourvoir » ; qu'aux termes de l'article L. 161 du code électoral : « un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement de cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur » ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature ;

2. Considérant que les requérants déclarent ne pas avoir versé le cautionnement prévu à l'article L. 158 du code électoral ; que la candidature, n'ayant pas satisfait aux prescriptions exigées par la loi, ne pouvait être enregistrée ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la circonstance qu'ils n'aient pu être candidats a été de nature à vicier les élections législatives du département ;

Sur le grief tiré de la non-conformité de l'article L. 158 du code électoral à la Constitution :

3. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier, à l'occasion d'une requête en contestation d'élection, la conformité d'une loi à la Constitution ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'appui de leur recours de la non-conformité d'une disposition législative à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La requête de MM. Hilaire Fournier, Hervé Guérin et Bernard Souchu est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du ler avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.

Journal officiel du 2 avril 1986, page 5126
Recueil, p. 33
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.992.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.2. Cautionnement

Le versement du cautionnement prévu à l'article L. 158 du code électoral constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature. Ce versement doit être effectif avant l'expiration du délai imparti par l'article L. 161 du code électoral. La remise à titre de cautionnement d'un chèque sans provision n'équivaut pas à un paiement. Irrégularité de la candidature d'une liste en l'absence, dans le délai prescrit, d'un versement effectif du cautionnement.

(86-992 AN, 01 avril 1986, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 2 avril 1986, page 5126)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.1. Refus

Le versement du cautionnement prévu à l'article L. 158 du code électoral constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature. En l'absence de versement du cautionnement, la candidature ne peut être enregistrée.

(86-992 AN, 01 avril 1986, cons. 1, 2, Journal officiel du 2 avril 1986, page 5126)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)

Le représentant de l'État dans le département n'a pas qualité pour refuser l'enregistrement de la candidature d'une liste qui ne répond pas aux exigences posées par l'article L. 156 du code électoral. Il doit saisir le tribunal administratif.

(86-992 AN, 01 avril 1986, cons. 1, 2, Journal officiel du 2 avril 1986, page 5126)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6.1. Conformité à la Constitution d'un texte législatif

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'un recours contre l'élection de sénateurs, d'apprécier la conformité à la Constitution de dispositions législatives.

(86-992 AN, 01 avril 1986, cons. 3, Journal officiel du 2 avril 1986, page 5126)
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