Décision

Décision n° 86-989 AN du 1er avril 1986

A.N., Côte-d'Or
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil

constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par Monsieur Rémond GREY, demeurant à Avot, Côte d'Or, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à « l'annulation des scrutins des élections des députés et des conseillers régionaux du 16 mars 1986 dans la commune d'Avot » ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES ELECTIONS REGIONALES :

1. Considérant que l'article L. 361 du code électoral dispose : « Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux » ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles Monsieur GREY demande « l'annulation des scrutins des élections des conseillers régionaux du 16 mars 1986 dans la commune d'Avot » ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ;

SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES :

2. Considérant que la requête de Monsieur GREY se borne à demander l'annulation des opérations électorales dans la commune d'Avot, annulation qui serait sans influence sur le résultat de l'élection ; qu'une telle requête ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Rémond GREY est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.

Journal officiel du 2 avril 1986, page 5125
Recueil, p. 30
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.989.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.17. Divers

Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour connaître d'une réclamation dirigée contre les élections au conseil régional.

(86-989 AN, 01 avril 1986, cons. 1, Journal officiel du 2 avril 1986, page 5125)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Requérant se bornant à demander l'annulation des opérations électorales dans une commune, annulation qui serait sans influence sur le résultat de l'élection. Rejet.

(86-989 AN, 01 avril 1986, cons. 2, Journal officiel du 2 avril 1986, page 5125)
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