Décision

Décision n° 86-984 AN du 1er avril 1986

A.N., Charente et Corrèze
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu les trois requêtes présentées par Monsieur René CHAUFFOUR, demeurant l chemin de la Garenne à Angoulême, Charente et 27 rue René et Emile Fage à Tulle, Corrèze, requêtes enregistrées les 28 février et 20 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des élections législatives du 16 mars 1986 en Charente et en Corrèze ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA REQUETE ENREGISTREE LE 28 FEVRIER 1986 :

1. Considérant que la première requête formée par Monsieur CHAUFFOUR a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 février 1986, soit avant la proclamation des résultats du scrutin du 16 mars 1986 ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;

SUR LES REQUETES ENREGISTREES LE 20 MARS 1986 :

En ce qui concerne les conclusions présentées par Monsieur CHAUFFOUR en son nom :

2. Considérant qu'à l'appui de ces deux requêtes Monsieur CHAUFFOUR se borne à faire état de ce qu'il aurait été empêché de faire acte de candidature aux élections dans le département de la Corrèze et dans le département de la Charente par son hospitalisation au Centre spécialisé de Cadillac en Gironde ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la légalité du placement d'office de Monsieur CHAUFFOUR dans un tel établissement de soin ; que les conclusions de Monsieur CHAUFFOUR ne peuvent dès lors être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par Monsieur CHAUFFOUR au nom de membres de sa Famille :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs : « les requêtes introductives d'instance doivent être signées de leurs auteurs », la représentation par une tierce personne n'étant admise que pour les autres actes de la procédure ; qu'il suit de là que les conclusions présentées sous la seule signature de Monsieur CHAUFFOUR pour le compte de Mesdames Jeanne et Solange CHAUFFOUR et de Monsieur Jean-Marie CHAUFFOUR ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes de Monsieur René CHAUFFOUR sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifié à l'Assemblée nationale et publiée
au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient :
MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.

Journal officiel du 2 avril 1986, page 5124
Recueil, p. 25
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.984.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

La représentation du requérant par une tierce personne n'est admise que pour les actes de procédure autres que la requête. La requête présentée pour le compte d'une personne qui ne l'a pas signée est irrecevable.

(86-984 AN, 01 avril 1986, cons. 3, Journal officiel du 2 avril 1986, page 5124)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la proclamation des résultats des élections contestées. Requête irrecevable.

(86-984 AN, 01 avril 1986, cons. 1, Journal officiel du 2 avril 1986, page 5124)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.2. Signature

La représentations du requérant par une tierce personne n'est admise que pour les actes de la procédure autres que la requête (article 3 du règlement de procédure). La requête présentée au nom d'une personne qui ne l'a pas signée est irrecevable.

(86-984 AN, 01 avril 1986, cons. 1, Journal officiel du 2 avril 1986, page 5124)
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