Décision

Décision n° 86-211 DC du 26 août 1986

Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité
Conformité

Le conseil constitutionnel a été saisi, le 30 juillet 1986, par MM Robert Schwint, Noël Berrier, Germain Authié, Albert Ramassamy, André Méric, Mme Cécile Goldet, MM Louis Perrein, Gérard Delfau, Bernard Desbrière, Bernard Parmantier, Charles Bonifay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jacques Bialski, René Régnault, Jules Faigt, Jean-Pierre Masseret, Jean Peyrafitte, Léon Eeckhoutte, Marcel Costes, Pierre Bastié, Philippe Madrelle, Michel Darras, Jean Geoffroy, Franck Sérusclat, Mme Geneviève Le Bellegou-Béguin, MM Jean-Pierre Bayle, Guy Allouche, Tony Larue, Pierre Matraja, Michel Charasse, Mme Irma Rapuzzi, MM Jacques Carat, André Delelis, Gérard Roujas, Roland Grimaldi, Maurice Pic, Gérard Gaud, Félix Ciccolini, Louis Longequeue, Marc Boeuf, Edouard Soldani, Marcel Bony, Robert Pontillon, Henri Duffaut, Pierre Noé, Bastien Leccia, Roger Rinchet, Claude Fuzier, William Chervy, Roland Courteau, Marcel Vidal, Lucien Delmas, André Rouvière, Michel Moreigne, Roger Guillaume, François Autain, Robert Laucournet, Georges Dagonia, Marc Plantegenest, Michel Manet, Marcel Debarge, Georges Benedetti, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative aux contrôles et vérifications d'identité.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine n'ont développé à l'appui de celle-ci aucun moyen particulier ;

2. Considérant que la loi relative aux contrôles et vérifications d'identité, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, a pour objet de modifier ou compléter les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale consacrées aux contrôles d'identité et qui ont été introduites dans ce code, sous la forme d'articles 78-1 à 78-5, par la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 ; que l'examen de la conformité à la Constitution des dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel doit prendre en considération tant le contenu propre de cette loi que sa portée, appréciée en fonction des dispositions législatives antérieures qui demeurent en vigueur ;

3. Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi déférée au Conseil constitutionnel, conjuguées avec celles de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 qui demeurent en vigueur, ne sont pas, sous les conditions de forme et de fond énoncées par ces deux textes, et compte tenu en particulier du rôle confié à l'autorité judiciaire, contraires à la conciliation qui doit être opérée entre l'exercice des libertés constitutionnellement reconnues et les besoins de la recherche des auteurs d'infractions et de la prévention d'atteintes à l'ordre public, nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral des règles et garanties prévues par le législateur, ainsi qu'aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ;

5. Considérant, dans ces conditions, que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est pas contraire à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La loi relative aux contrôles et vérifications d'identité n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 27 août 1986, page 10438
Recueil, p. 120
ECLI : FR : CC : 1986 : 86.211.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.2. Contrôle et vérification d'identité
  • 4.18.4.2.1. Généralités

Les dispositions de la loi relative aux contrôles et vérifications d'identité, conjuguées avec celles de la loi antérieure qui demeurent en vigueur, ne sont pas, sous les conditions de forme et de fond énoncées par les deux textes et compte tenu en particulier du rôle confié à l'autorité judiciaire, contraires à la Constitution.
Il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral des règles et garanties prévues par le législateur, ainsi qu'aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables.

(86-211 DC, 26 août 1986, cons. 3, 4, Journal officiel du 27 août 1986, page 10438)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.4. RECEVABILITÉ DES SAISINES (article 61 de la Constitution)
  • 11.4.3. Conditions tenant à la forme de la saisine
  • 11.4.3.1. Motivation

Recevabilité d'une saisine ne comportant l'énoncé d'aucun grief particulier. Article 61 de la Constitution.

(86-211 DC, 26 août 1986, cons. 1, Journal officiel du 27 août 1986, page 10438)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.3. Cas des lois promulguées
  • 11.5.3.2. Exception : admission conditionnelle du contrôle

L'examen de la conformité à la Constitution des dispositions d'une loi modifiant et complétant les dispositions d'une loi antérieure doit prendre en considération tant le contenu propre de la loi déférée au Conseil constitutionnel que sa portée, appréciée en fonction des dispositions législatives antérieures qui demeurent en vigueur.

(86-211 DC, 26 août 1986, cons. 2, Journal officiel du 27 août 1986, page 10438)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 sénateurs, Références doctrinales.
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