Décision

Décision n° 85-199 DC du 28 décembre 1985

Loi portant amélioration de la concurrence
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 décembre 1985, par MM Claude Labbé, Jacques Chirac, Jacques Toubon, Marc Lauriol, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Pierre Messmer, Georges Tranchant, Didier Julia, Roger Corrèze, Jacques Godfrain, Mme Hélène Missoffe, MM Gabriel Kaspereit, Pierre Mauger, Jean-Louis Goasduff, Jean de Lipkowski, Alain Peyrefitte, Bernard Pons, Jean-Paul Charié, Philippe Séguin, Michel Noir, François Fillon, Maurice Couve de Murville, Jacques Chaban-Delmas, Michel Debré, Serge Charles, Charles Paccou, Jean Falala, Etienne Pinte, René André, Pierre Godefroy, Robert Wagner, Jacques Lafleur, Georges Gorse, Pierre Bachelet, Camille Petit, Robert-André Vivien, Jacques Baumel, Jean-Paul de Rocca Serra, Michel Péricard, Pierre-Charles Krieg, Jean de Préaumont, Jean Foyer, Roland Vuillaume, Olivier Guichard, Michel Cointat, Claude-Gérard Marcus, Christian Bergelin, Jean Narquin, Jean-Claude Gaudin, Gilbert Gantier, Edmond Alphandéry, Jean-Pierre Soisson, Georges Mesmin, Jean Brocard, Charles Fèvre, Roger Lestas, Francis Geng, Henri Bayard, Jean Briane, Jean Bégault, Mme Louise Moreau, MM Henri Baudouin, Jean Seitlinger, François d'Aubert, Loïc Bouvard, Paul Pernin, Marcel Bigeard, Germain Gengenwin, Philippe Mestre, François d'Harcourt, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Claude Birraux, Pierre Micaux, Jacques Fouchier, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant amélioration de la concurrence.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 9 de la loi portant amélioration de la concurrence a été adopté selon une procédure non conforme à la Constitution ; qu'en effet, selon eux, les dispositions de cet article, issues d'un amendement parlementaire déposé lors de la première lecture à l'Assemblée nationale après échec de la commission mixte paritaire, ne présentent pas de lien nécessaire avec les autres dispositions du projet et auraient dû faire l'objet d'une proposition de loi ou d'un projet distinct ; qu'ainsi l'article 9 aurait été voté selon une procédure contraire aux exigences des articles 39, 44 et 45 de la Constitution ;

2. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet l'amélioration de la concurrence ; que les dispositions de l'article 9 qui réduisent le monopole des géomètres experts en modifiant le champ de la protection pénale des activités relevant de cette profession ne sont pas dépourvues de tout lien avec les autres dispositions du projet de loi ; que, dès lors, elles pouvaient être introduites dans ce projet par voie d'amendement sans que soient méconnues les règles posées par les articles 39 et 44 de la Constitution ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 45 de la Constitution ne comporte, au cours de la première lecture à l'Assemblée nationale suivant l'échec d'une commission mixte paritaire, aucune restriction particulière au droit d'amendement appartenant soit au Gouvernement soit aux députés ; que, par suite, l'article 9 de la loi dont le texte a été soumis au Sénat avant son adoption définitive a été voté selon une procédure conforme à la Constitution ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
Est déclarée conforme à la Constitution la loi portant amélioration de la concurrence.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 29 décembre 1985, page 15386
Recueil, p. 83
ECLI : FR : CC : 1985 : 85.199.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.1. Existence d'un lien direct avec le texte en discussion (avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008)

Des dispositions qui réduisent le monopole des géomètres-experts en modifiant le champ de la protection pénale des activités relevant de cette profession ne sont pas dépourvues de tout lien avec les autres dispositions d'une loi ayant pour objet l'amélioration de la concurrence et pouvaient dès lors être introduites dans ce texte par voie d'amendement sans que soient méconnues les règles posées par les articles 39 et 44 de la Constitution.

(85-199 DC, 28 décembre 1985, cons. 2, Journal officiel du 29 décembre 1985, page 15386)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
  • 10.3.8.3.5. Amendements adoptés postérieurement à l'échec de la commission

La commission mixte paritaire dont la réunion a été provoquée par le Premier ministre à la suite d'un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de la troisième loi de finances rectificative pour 1981 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun ; dès lors, faisant application de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement, après une nouvelle lecture par l'une et l'autre assemblée, a demandé à l'Assemblée nationale de statuer définitivement sur ce projet ; en l'absence de texte élaboré par la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale ne pouvait, à ce stade de la procédure, se prononcer que sur le dernier texte voté par elle, à savoir celui qu'elle avait adopté postérieurement au terme d'un examen pour lequel l'article 45 de la Constitution ne prévoit pas de limitation à l'exercice du droit d'amendement ; l'article issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet après la réunion de la commission mixte paritaire et soumis au Sénat lors de la dernière lecture devant cette assemblée a été adopté dans le respect des dispositions de l'article 45 de la Constitution.

(85-199 DC, 28 décembre 1985, cons. 3, Journal officiel du 29 décembre 1985, page 15386)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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