Décision

Décision n° 81-939 AN du 10 juillet 1981

A.N., Bouches-du-Rhône (11ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par Mme Hélène THORET, veuve CHABRAND, demeurant : 10, rue Cardinale à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel accorder à la requérante le remboursement de frais de

propagande ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les conclusions présentées par la requérante, qui tendent seulement au remboursement des frais engagés par elle en vue de sa campagne électorale ne relèvent pas de la compétence du Conseil constitutionnel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Hélène THORET, veuve CHABRAND, est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 17 juillet 1981, page 1993
Recueil, p. 118
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.939.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande

Irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement du cautionnement et des frais de campagne d'un candidat.

(81-939 AN, 10 juillet 1981, cons. 1, Journal officiel du 17 juillet 1981, page 1993)
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