Décision

Décision n° 81-928 AN du 9 septembre 1981

A.N., Paris (21ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Hervé Le Barbier de Blignières, demeurant à Mordelles, Ille-et-Vilaine, enregistrée le 24 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la vingt et unième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Gilbert Gantier, député, enregistrées les 7 et 23 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 10 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que, dans la nuit précédant le scrutin du 14 juin 1981, trois au moins des panneaux d'affichage de M. Hervé Le Barbier de Blignières ont été surchargés de bandeaux portant l'inscription « candidature annulée », cette manoeuvre, pour condamnable qu'elle soit, n'a pu, compte tenu notamment du très important écart de voix séparant le requérant du candidat proclamé élu, fausser les résultats du scrutin ; que, dans ces conditions, M. Hervé Le Barbier de Blignières n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des opérations électorales dans la circonscription ;

Décide :
Article premier :
La requête de M. Hervé Le Barbier de Blignières est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du mercredi 9 septembre 1981 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2426
Recueil, p. 131
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.928.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

La veille du premier tour, des affichettes apposées sur quelques panneaux du requérant ont laissé faussement croire que celui-ci avait renoncé à sa candidature. Cette manœuvre, compte tenu de l'important écart de voix séparant le candidat proclamé élu de ses adversaires, n'a pu modifier les résultats du scrutin.

(81-928 AN, 09 septembre 1981, cons. 1, Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2426)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

La veille du premier tour, des affichettes apposées sur quelques panneaux du requérant ont laissé faussement croire que celui-ci avait renoncé à sa candidature. Cette manœuvre, compte tenu de l'important écart de voix séparant le candidat proclamé élu de ses adversaires, n'a pu modifier les résultats du scrutin.

(81-928 AN, 09 septembre 1981, cons. 1, Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2426)

La veille du premier tour, des affichettes apposées sur quelques panneaux du requérant ont laissé faussement croire que celui-ci avait renoncé à sa candidature. Cette manœuvre, compte tenu de l'important écart de voix séparant le candidat proclamé élu de ses adversaires, n'a pu modifier les résultats du scrutin.

(81-928 AN, 09 septembre 1981, Journal officiel du 10 septembre 1981, page 2426)
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