Décision

Décision n° 81-914 AN du 24 septembre 1981

A.N., Hauts-de-Seine (13ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Pierre Meynaud, demeurant à Antony, 4, villa Elise, enregistrée le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la treizième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Philippe Bassinet, député, enregistrées le 27 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, enregistrées le 9 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Pierre Meynaud, enregistrées comme ci-dessus le 24 juillet 1981 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, s'il est établi qu'un conseiller municipal d'Antony qui aurait dû, en raison de son rang au tableau du conseil municipal, être désigné comme président de l'un des vingt-cinq bureaux de vote de cette commune, ne l'a pas été et si, en conséquence, l'arrêté pris en la matière par le maire d'Antony ne respectait pas les dispositions de l'article R. 43 du Code électoral, il n'est pas allégué par le requérant que cette irrégularité aurait constitué une manoeuvre ayant pour but ou pour effet de favoriser des fraudes dans le déroulement du scrutin ; qu'au surplus, eu égard à l'écart des voix recueillies par les candidats au second tour de l'élection dans la treizième circonscription des Hauts-de-Seine, elle n'a pu avoir d'influence sur le résultat du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pierre Meynaud est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 septembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

Journal officiel du 26 septembre 1981, page 2625
Recueil, p. 149
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.914.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.1. Président des bureaux de vote

Défaut de désignation d'un conseiller municipal en qualité de président d'un bureau de vote en contravention des dispositions de l'article R. 43 du code électoral. Aucune influence sur le scrutin. Pas de manœuvre alléguée. Écart de voix.

(81-914 AN, 24 septembre 1981, cons. 1, Journal officiel du 26 septembre 1981, page 2625)
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