Décision

Décision n° 81-45 PDR du 29 avril 1981

Déclaration du 29 avril 1981 relative aux résultats du premier tour de scrutin

Le Conseil constitutionnel,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel modifié par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292. susvisée, modifié par les décrets n° 76-738 du 4 août 1976, n° 80-212 du 11 mars 1980, n° 81-39 du 21 janvier 1981 et, notamment, son article 27 ;

Vu le décret n° 80-213 du 11 mars 1980 fixant, pour les départements et territoires d'outre-mer et Mayotte, les modalités d'application ou d'adaptation du décret n° 64-231 du 16 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président delà République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976, portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 81-261 du 19 mars 1981 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le Code électoral ;

Vu pour les départements métropolitains et les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les procès-verbaux de recensement dressés par les commissions chargées de centraliser les résultats ainsi que les procès- verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les documents y annexés ;

Vu les télégrammes adressés au Conseil constitutionnel par les présidents des commissions de recensement pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les territoires d'outre-mer, ainsi que pour la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le procès-verbal adressé au Conseil constitutionnel par la commission électorale siégeant au ministère des Affaires étrangères pour l'application de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu lés autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil constitutionnel pour son information ainsi que les réclamations qui lui ont été adressées ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, statué sur les réclamations, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et, notamment, annulé les résultats du premier bureau de la commune de La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), où plusieurs irrégularités ont été constatées et où, en particulier, le dépouillement des bulletins de vote a été opéré alors qu'il n'avait pas été procédé, au préalable, au décompte des émargements ;

Ayant constaté que la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas atteinte au premier tour de scrutin,

Déclare :
Article premier :
Le scrutin auquel il a été procédé le 26 avril 1981 pour l'élection du Président de la République au suffrage universel a donné les résultats suivants :
Électeurs inscrits : 36 398 859
Votants : 29 516 082
Suffrages exprimés : 29 038 117
Majorité absolue : 14 519 059
Mlle Arlette LAGUILLER : 668 057
Mme Marie-France GARAUD : 386623
M. Michel CRÉPEAU : 642 847
Mme Huguette BOUCHARDEAU : 321 353
MM. Brice LALONDE : 1 126 254
François MITTERRAND : 7 505 960
Valéry GISCARD D'ESTAING : 8 222 432
Georges MARCHAIS : 4 456 922
Michel DEBRÉ : 481 821
Jacques Chirac : 5 225 848
Article 2. : — La proclamation des résultats de l'ensemble de l'élection interviendra dans les conditions prévues au décret du 14 mars 1964 susvisé.
Article 3 : — La présente déclaration sera publiée sans délai au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 avril 1981.

Journal officiel du 30 avril 1981, page 1231
Recueil, p. 77
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.45.PDR

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