Décision

Décision n° 81-135 DC du 31 décembre 1981

Quatrième loi de finances rectificative pour 1981
Conformité

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 décembre 1981, par MM Claude Labbé, Gabriel Kaspereit, Jacques Marette, Claude Marcus, Pierre Raynal, Régis Perbet, Marc Lauriol, Jean Falala, Georges Tranchant, René La Combe, Roger Corrèze, Didier Julia, Mme Hélène Missoffe, MM Pierre Weisenhorn, Michel Barnier, Etienne Pinte, Jean-Louis Masson, Philippe Séguin, Roger Fossé, Georges Gorse, Jacques Chaban-Delmas, Emmanuel Aubert, Jean Narquin, Jean-Louis Goasduff, Jean de Lipkowski, Mme Florence d'Harcourt, MM Serge Charles, Christian Bergelin, Jean Valleix, Gérard Chasseguet, François Fillon, Jacques Godfrain, Robert Galley, Robert-André Vivien, Pierre-Charles Krieg, Bernard Pons, Jean Foyer, Jean-Paul Charié, Roland Nungesser, Robert Wagner, Germain Sprauer, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Maurice Dousset, Paul Pernin, Francisque Perrut, Pierre Micaux, Henri Baudouin, Henri Bayard, Jean Desanlis, Jean Bégault, Jean-Marie Daillet, Loïc Bouvard, Charles Millon, Georges Mesmin, Jean Brocard, Jean-Claude Gaudin, Pascal Clément, Gilbert Gantier, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la quatrième loi de finances rectificative pour 1981, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de la dite ordonnance ;

Ouï le rapporteur en son rapport,

En ce qui concerne les articles 1er, 2 et 3 :

1. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que la contribution de la caisse nationale de crédit agricole, annoncée par le Gouvernement en complément de l'action de l'Etat en faveur des agriculteurs, aurait dû être prise en compte par le budget de l'Etat selon les règles de la procédure de fonds de concours définies par l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; qu'ainsi les articles 1er, 2 et 3 de la loi de finances rectificative pour 1981 ne seraient pas conformes à la Constitution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 janvier 1959 : « les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre des finances au ministre intéressé. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ».

3. Considérant qu'il résulte de cette disposition que le fonds de concours est une simple faculté offerte à une personne physique ou morale qui désire s'associer financièrement à une action de l'Etat ; que, par suite, ce serait seulement si la caisse nationale de crédit agricole, plutôt que de mener une action directe, préférerait verser à l'Etat, en totalité ou en partie, sa contribution à l'amélioration du revenu agricole, qu'il y aurait lieu de faire transiter par le budget les fonds consacrés à son intervention ; que les règles à suivre pour la mise en oeuvre de la procédure du fonds de concours ont, en vertu de l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 janvier 1959, un caractère réglementaire et n'impliquent aucune autorisation législative préalable de la nature de celle envisagée par les auteurs de la saisine ;

4. Considérant, au surplus, qu'en toute hypothèse, la loi de finances rectificative soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, dont l'objet est de modifier le budget de 1981, n'avait pas à retenir les opérations qui, si elles se réalisent, concernent l'exercice 1982 ;

5. Considérant, dès lors, que les articles 1er, 2 et 3 de cette loi n'ont pas été adoptés en violation de l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 ;

En ce qui concerne l'article 9 :

6. Considérant que cette disposition, qui modifie l'article L 51-1 du code du domaine de l'Etat, a pour objet d'étendre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) la possibilité de se voir confier la gestion d'immeubles dépendant du domaine de l'Etat ; que les auteurs de la saisine font valoir que cette mesure n'est pas au nombre de celles qui entrent dans le cadre prévu par l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

7. Considérant que le mode de gestion auquel se réfère l'article 9 est susceptible d'affecter les recettes domaniales qui sont rangées par l'article 3 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 parmi les ressources permanentes de l'Etat ; qu'à ce titre la disposition soumise à l'examen du Conseil constitutionnel relève donc bien d'une loi de finances, avec les conséquences normales qui en résultent quant à l'étendue des droits du Parlement en matière financière ;

8. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen.

Décide :
Article premier :
La quatrième loi de finances rectificative pour 1981 est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er janvier 1982
Recueil, p. 46
ECLI : FR : CC : 1981 : 81.135.DC

Les abstracts

  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.4. Principe d'universalité
  • 6.1.4.2. Exceptions
  • 6.1.4.2.3. Fonds de concours

Aux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 janvier 1959, le fonds de concours est une simple faculté offerte à une personne physique ou morale qui désire s'associer financièrement à une action de l'État ; ce serait seulement si la Caisse nationale de crédit agricole, plutôt que de mener une action directe, préférerait verser à l'État, en totalité ou en partie, sa contribution à l'amélioration du revenu agricole qu'il y aurait lieu de faire transiter par le budget les fonds consacrés à son intervention ; les règles à suivre pour la mise en œuvre de la procédure du fonds de concours ont un caractère réglementaire et n'impliquent aucune autorisation législative ; la loi de finances rectificative, dont l'objet est de modifier le budget de 1981, n'a pas à retenir les opérations qui, si elles se réalisent, concernent l'exercice 1982.

(81-135 DC, 31 décembre 1981, cons. 4, Journal officiel du 1er janvier 1982)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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