Décision

Décision n° 80-113 L du 14 mai 1980

Nature juridique des diverses dispositions du Code général des impôts relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 17 avril 1980 par le Premier ministre,
1 ° En application de l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande d'appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après désignées figurant au code général des impôts :
- Article 1846 (2 alinéa, 3 phrase), tel qu'il résulte de l'article 52 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Article 1910 (1er alinéa, 2 phrase, et 2 alinéa, 1er, 2 et 3 phrase), tel qu'il résulte de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 ;
- Article 1931 (2 et 3), tel qu'il résulte de l'ancien article 1931 du code général des impôts, étendu et complété par la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, articles 3-1, 3-4 et 5 (3 alinéa) ;
- Article 1932 bis, tel qu'il résulte de l'article 55 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Article 1933-1, 3, 4, 5 et 6, tel qu'il résulte de l'ancien article 1933 du code général des impôts, étendu et modifié par la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, articles 3-1 et 5 (1er et 2 alinéa) ;
- Article 1934, tel qu'il résulte de l'ancien article 1933 du code général des impôts, étendu et modifié par les articles 3-1 et 6 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1935, tel qu'il résulte de l'ancien article 1934 du code général des impôts, étendu par l'article 3-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1936, tel qu'il résulte des anciens articles 1934 et 1934 bis du code général des impôts, étendu par l'article 3-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1937, tel qu'il résulte de l'ancien article 1934 du code général des impôts, étendu par l'article 3-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1938, tel qu'il résulte des anciens articles 1935 et 1949 du code général des impôts, étendus et modifiés par les articles 3-1, 7-1 et 7-2 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, eux-mêmes ultérieurement modifiés compte tenu de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 ;
- Article 1939-1 (1er alinéa, pour les mots : « dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision »), 2 et 3 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'ancien article 1936 du code général des impôts, après modification par l'article 91 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, étendu par l'article 3-2 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1940, tel qu'il résulte de l'ancien article 1937 du code général des impôts, après modification par l'article 89 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, étendu et modifié par la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, articles 3-2 et 7-4, ultérieurement modifié compte tenu des dispositions de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 ;
- Article 1941-1, 2, 4, 5 et 6 (1er alinéa), tel qu'il résulte de l'ancien article 1938 du code général des impôts, après modification par l'article 90 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 étendu par la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, article 3-2, ultérieurement modifié compte tenu de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 ;
- Article 1942, tel qu'il résulte de l'ancien article 1939 du code général des impôts, après modification par l'article 92 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, étendu par la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, article 3-2 ;
- Article 1943-1, 2 (deux premiers alinéas), 3 à 6, 7 (1er alinéa) et 8, tel qu'il résulte de l'ancien article 1940 du code général des impôts, issu de l'article 93 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, étendu par l'article 3-2 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1944, tel qu'il résulte de l'ancien article 1941 du code général des impôts, étendu par l'article 3-2 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1946-1 (pour les mots : « dans le ressort duquel se trouve le bureau chargé du recouvrement ») et 2, tel qu'il résulte des articles 10-1 (1er alinéa) et 10-4 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1947, tel qu'il résulte de l'ancien article 1919 du code général des impôts, étendu et modifié par les article 3-3 et 10 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1948, tel qu'il résulte de l'ancien article 14-1 à 14-3 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1949, tel qu'il résulte de l'ancien article 1943 du code général des impôts, après modification par l'article 94 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, étendu et modifié par les articles 3-2, 8-1 et 8-3 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1950, tel qu'il résulte de l'article 10-3 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1951-2 à 4, tel qu'il résulte de l'ancien article 1945 du code général des impôts, étendu par l'article 3-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1959, tel qu'il résulte de l'ancien article 1949 du code général des impôts, après modification par l'article 96 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, étendu par l'article 3-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1965 H-1, tel qu'il résulte des articles 11-3 et 24-5 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
- Article 1965 J (5 alinéa) tel qu'il résulte de l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
- Article 1965 K, tel qu'il résulte de l'article 21 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
2 ° D'une demande d'avis portant sur la conformité à la Constitution de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Sur la demande d'appréciation de la nature juridique de diverses dispositions relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale ;

1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant la procédure pénale ou les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions civiles ou administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent ni la procédure pénale ni les modalités de recouvrement des impositions et ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'il appartient de même au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des règles relatives au recouvrement d'une imposition ;

En ce qui concerne l'article 1846, 2 alinéa (3 phrase) et l'article 1910, 1er alinéa (2 phrase) et 2 alinéa (1er, 2 et 3 phrase) :

2. Considérant que les dispositions soumises au Conseil sont relatives, pour ce qui est de l'article 1846, à la procédure d'opposition engagée par un contribuable contre les poursuites dont il fait l'objet de la part de l'administration et, pour ce qui est de l'article 1910, à la procédure des demandes en revendication d'objets saisis formées auprès du directeur des services fiscaux et portées devant le tribunal compétent en cas de rejet ; que, à l'exception de ce qui est dit ci-dessous pour l'article 1910, elles se rapportent à une procédure autre que pénale et n'affectent aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés au législateur ; qu'elles ressortissent, dès lors, au domaine du règlement ;

3. Considérant qu'en prévoyant en son deuxième alinéa (deuxième phrase) que la revendication des objets saisis est portée devant le tribunal de grande instance, l'article 1910 attribue compétence à une juridiction de l'ordre judiciaire et relève, dès lors , du domaine de la loi ;

En ce qui concerne l'article 1931-2 et 3, l'article 1932 bis, l'article 1933-1, 3, 4, 5 et 6, l'article 1934, l'article 1935, l'article 1936, l'article 1937 et l'article 1938 :

4. Considérant que ces dispositions ont trait aux réclamations adressées au services des impôts et formulent des règles de procédure qui ne relèvent pas du domaine de la loi, tel qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont, dès lors, de la compétence du pouvoir réglementaire ;

5. Considérant toutefois que l'obligation, édictée à la fin de l'alinéa 1er de l'article 1934, de rédiger « sur papier timbré » la mandat que doit produire la personne désignée pour représenter l'intéressé dans la procédure a été implicitement supprimée par la loi du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ; que, dans la mesure où elle porte sur cette disposition, la demande du Premier ministre est donc sans objet ;

En ce qui concerne les articles 1939-1 (1er alinéa in fine), 2 et 3, l'article 1940, l'article 1941-1, 2, 4, 5 et 6 (1er alinéa), l'article 1942, l'article 1943-1, 2 (les deux premiers alinéas), 3 à 6, 7 (1er alinéa) et 8, l'article 1944, l'article 1946-1 (in fine) et 2, l'article 1947, l'article 1948, l'article 1949 et l'article 1950 ;

6. Considérant que ces dispositions sont relatives à la procédure tant devant le tribunal administratif que devant le tribunal de grande instance ; qu'à l'exception de ce qui est dit ci-après pour l'article 1950, elles ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux énoncés à l'article 34 de la Constitution ; qu'elles ont, dès lors le caractère réglementaire ;

7. Considérant que l'article 1950 prévoit que « les jugements des tribunaux de grande instance rendus en matière de droits, contributions et taxes, visés à l'article 1946 sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation » ; que dans la mesure où elle concerne le recours en cassation, cette disposition s'applique à une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles ;

8. Considérant, enfin, que les articles 1941-2, 1944-1 et 1944-2 précisent que certains actes de la procédure devant les tribunaux administratifs sont présentés sur « papier libre » et d'autres sur « papier timbré » ; que ces dispositions relatives au droit de timbre, qui, d'ailleurs, avaient un caractère législatif, ont été implicitement abrogées par la loi du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ; que, par suite, la demande du Premier ministre, en tant qu'elle porte sur ces dispositions, est sans objet ;

En ce qui concerne l'article 1951-2 à 4 et l'article 1959 :

9. Considérant que ces dispositions précisent soit les conditions dans lesquelles l'administration peut proposer des dégrèvements, restitutions et mutations de cote, soit les formes suivant lesquelles sont adressés aux contribuables les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements ; qu'il s'agit là de règles de procédure qui ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux relevant du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont donc de la compétence réglementaire ;

En ce qui concerne les articles 1965 H-1, 1965 J (5 alinéa) et 1965 K ;

10. Considérant que ces articles sont soumis à l'examen du conseil, d'une part, en tant qu'ils précisent les modalités de notification des propositions de transaction, le contenu de ces propositions ainsi que le délai accordé aux contribuables pour y répondre, d'autre part, en tant qu'ils fixent la procédure selon laquelle le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes procède à l'instruction des demandes de transaction ou de remise présentées par les contribuables, enfin, en tant qu'ils définissent le rôle de ce comité, ses relations avec le ministre du budget ainsi qu'avec les assujettis au respect de la réglementation fiscale ou leurs organismes représentatifs ; que ces différentes mesures n'affectent aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux qui ressortissent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, à la compétence du législateur ; que, dès lors, elles ont un caractère réglementaire ;

Sur la demande d'avis portant sur la conformité à la Constitution de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts :

11. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité à la Constitution d'une loi qui a été promulguée ; que dès lors il n'est pas compétent pour se prononcer, serait-ce sous la forme d'un avis, sur la demande dont il est saisi,

Décide :
Article premier :
Il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la demande du Premier ministre tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles 1934 (1er alinéa), 1941-2, 1944-1 et 1944-2 du code général des impôts relative au droit de timbre.
ART 2 : Sont de nature législative, dans la mesure précisée par les visas et les motifs de la présente décision, les dispositions de l'article 1910 du code général des impôts et de l'article 1950 du même code.
ART 3 : Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
ART 4 : Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour répondre à la demande d'avis du Premier ministre portant sur la conformité à la Constitution de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts.
ART 5 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231
Recueil, p. 61
ECLI : FR : CC : 1980 : 80.113.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.5. Garanties juridictionnelles
  • 3.7.1.5.4. Procédure contentieuse en matière fiscale

En prévoyant que la revendication des objets saisis est portée devant le tribunal de grande instance, l'article 1910 du code général des impôts attribue compétence à une juridiction de l'ordre judiciaire et relève, dès lors, du domaine de la loi.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 3, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.5. Garanties juridictionnelles
  • 3.7.1.5.5. Recours en cassation

L'article 1950 du code général des impôts prévoit que les jugements des tribunaux de grande instance rendus en matière de droits, contributions et taxes visés à l'article 1946 sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par la voie de cassation. Dans la mesure où elle concerne le recours en cassation, cette disposition s'applique à une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 7, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.4. Procédure administrative contentieuse
  • 3.7.3.3.4.2. Procédure contentieuse en matière fiscale

Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer des règles concernant la procédure pénale ou les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions civiles ou administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent ni la procédure pénale ni les modalités de recouvrement des impositions et ne mettent en cause aucune règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution. Il appartient de même au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en œuvre des règles relatives au recouvrement d'une imposition.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 1, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)

Relève du domaine de la loi en application de ce principe la disposition du code général des impôts qui prévoit que la revendication des objets saisis est portée devant le tribunal de grande instance. Cette disposition attribue compétence à une juridiction de l'ordre judiciaire et relève, dès lors, du domaine de la loi.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 3, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)

Disposition du code général des impôts qui prévoit que "les jugements des tribunaux de grande instance rendus en matière de droits, contributions et taxes, visés à l'article 1946 sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par la voie de cassation". Dans la mesure où elle concerne le recours en cassation, cette disposition s'applique à une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 7, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)

Dispositions relatives, pour ce qui est de l'article 1846 du code général des impôts, à la procédure d'opposition engagée par un contribuable contre les poursuites dont il fait l'objet de la part de l'administration et, pour ce qui est de l'article 1910, à la procédure des demandes en revendication d'objets saisis formées auprès du directeur des services fiscaux et portées devant le tribunal compétent en cas de rejet. À l'exception de l'attribution de compétence à une juridiction de l'ordre judiciaire posée par l'article 1910, ces dispositions se rapportent à une procédure autre que pénale et n'affectent aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés au législateur. Elles ressortissent, dès lors, du domaine du règlement.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 2, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)

Les dispositions du code général des impôts qui ont trait aux réclamations adressées au service des impôts et formulent des règles de procédure qui ne relèvent pas du domaine de la loi tel qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution sont, dès lors, de la compétence du pouvoir réglementaire.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 4, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)

Les dispositions du code général des impôts relatives à la procédure tant devant le tribunal administratif que devant le tribunal de grande instance qui ne mettent en cause aucune, des règles ni aucun des principes fondamentaux énoncés à l'article 34 de la Constitution, ont le caractère réglementaire.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 6, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)

Dispositions du code général des impôts qui précisent soit les conditions dans lesquelles l'administration peut proposer des dégrèvements, restitutions et mutations de cote, soit les formes suivant lesquelles sont adressés aux contribuables les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements. Il s'agit de règles de procédure qui ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux relevant du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Ces dispositions sont donc de la compétence réglementaire.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 9, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)

Articles du code général des impôts qui précisent les modalités de notification des propositions de transaction, le contenu de ces propositions ainsi que le délai accordé aux contribuables pour y répondre, qui fixent la procédure selon laquelle le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes procède à l'instruction des demandes de transaction ou de remises présentées par les contribuables, qui définissent le rôle de ce comité, ses relations avec le ministère du budget ainsi qu'avec les assujettis au respect de la réglementation fiscale ou leurs organismes représentatifs. Ces différentes mesures n'affectent aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux qui ressortissent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, à la compétence du législateur. Elles ont le caractère réglementaire.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 10, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.5. Ordre de juridiction
  • 3.7.3.5.3. Répartition des compétences entre les ordres juridictionnels

Relève du domaine de la loi la disposition du code général des impôts qui prévoit que la revendication des objets saisis est portée devant le tribunal de grande instance. Cette disposition attribue compétence à une juridiction de l'ordre judiciaire et relève, dès lors, du domaine de la loi.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 3, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.3. Cas des lois promulguées
  • 11.5.3.1. Principe : rejet du contrôle

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité à la Constitution d'une loi qui a été promulguée. Dès lors, il n'est pas compétent pour se prononcer, serait-ce sous la forme d'un avis, sur la demande dont il est saisi.

(80-113 L, 14 mai 1980, cons. 11, Journal officiel du 17 mai 1980, page 1231)
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