Décision

Décision n° 77-101 L du 3 novembre 1977

Nature juridique de dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 19 octobre 1977 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de certaines dispositions des articles 10, 17 et 31 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, incorporés au code de l'expropriation aux articles L 13-2, L 13-6 et L 13-21 ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ;

2. Considérant que l'article 17 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 codifié à l'article 13-6 du code de l'expropriation prévoit que le jugement d'expropriation doit distinguer, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées ; que ces dispositions constituent une garantie essentielle pour les propriétaires qui font l'objet d'une expropriation ; que, par suite, elles touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété que l'article 34 précité de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ressortissent donc à la compétence du législateur ;

3. Considérant que les articles 10, alinéa 2 et 31, alinéa 2, de la même ordonnance codifiés respectivement aux articles L 13-2, alinéa 2 et L 13-21, alinéa 2, du code de l'expropriation, dans la mesure où ils fixent respectivement, le premier à huit jours le délai dans lequel le propriétaire et l'usufruitier auxquels a été notifié par l'expropriant, soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant d'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation, sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation et d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, et le second à quinze jours le délai d'appel des décisions rendues en première instance sont de simples dispositions de procédure n'ayant pas un caractère pénal et ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 a placés dans le domaine de la loi ; qu'ils ont donc le caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées contenues à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ont le caractère législatif.
Article 2 :
Ont le caractère réglementaire les dispositions des articles 10, alinéa 2 et 31, alinéa 2 en tant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, qu'elles fixent la durée des délais dans lesquels il doit être procédé à certains actes à l'occasion de l'expropriation et dans lesquels il peut être fait appel des jugements rendus en cette matière.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 6 novembre 1977
Recueil, p. 70
ECLI : FR : CC : 1977 : 77.101.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.2. Procédure civile
  • 3.7.3.3.2.2. Expropriation

Constituent une garantie essentielle pour les propriétaires qui font l'objet d'une expropriation et par suite, touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété, les dispositions prévoyant que le jugement d'expropriation doit, d'une part, distinguer, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires, d'autre part, préciser les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées. Sont de nature réglementaire les dispositions se bornant à fixer la durée des délais impartis pour faire connaître à l'expropriant les titulaires de droits réels sur l'immeuble exproprié et pour interjeter appel des décisions rendues en première instance (procédures n'ayant pas un caractère pénal).

(77-101 L, 03 novembre 1977, cons. 2, 3, Journal officiel du 6 novembre 1977)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.10. Expropriation
  • 3.7.14.1.10.3. Indemnisation

Constituent une garantie essentielle pour les propriétaires qui font l'objet d'une expropriation et par suite touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété les dispositions prévoyant que le jugement d'expropriation doit, d'une part distinguer dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires, d'autre part, préciser les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées.

(77-101 L, 03 novembre 1977, cons. 1, 2, Journal officiel du 6 novembre 1977)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.10. Expropriation
  • 3.7.14.1.10.4. Procédure

Sont de nature réglementaire les dispositions se bornant à fixer la durée des délais impartis pour faire connaître à l'expropriant les titulaires de droits réels sur l'immeuble exproprié et pour interjeter appel des décisions rendues en première instance (procédures n'ayant pas un caractère pénal).

(77-101 L, 03 novembre 1977, cons. 1, 2, Journal officiel du 6 novembre 1977)
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