Décision

Décision n° 73-713 AN du 12 avril 1973

A.N., Pyrénées-Atlantiques (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1955 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Raphaël Sabarots, demeurant à Artix (Pyrénées-Atlantiques), ladite requête enregistrée le 21 mars 1973 à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Plantier, député, lesdites observations enregistrées le 29 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que pour contester l'élection de M. Plantier dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, M. Sabarots se borne à soutenir que dix électeurs de la commune d'Attis et un électeur de la commune de Monein auraient été irrégulièrement autorisés à voter par correspondance ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'écart des voix séparant, tant au premier qu'au deuxième tour, le candidat proclamé élu des autres candidats le suivant immédiatement, les irrégularités alléguées n'auraient pu, en tout état de cause, exercer une influence sur les résultats de la consultation ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Sabarots est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 15 avril 1973, page 4478
Recueil, p. 69
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.713.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Requérant se bornant à alléguer des irrégularités portant sur un nombre de suffrages insuffisant, en tout état de cause, pour exercer une influence sur les résultats de la consultation. Rejet.

(73-713 AN, 12 avril 1973, cons. 1, Journal officiel du 15 avril 1973, page 4478)
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