Décision

Décision n° 73-585 AN du 22 mars 1973

A.N.
Rejet

Le Conseil Constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Claude BLANCHARD, demeurant 99, avenue des Charmes, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ladite requête enregistrée le 12 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise an Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il à été procédé le 11 mars 1973 ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que M. BLANCHARD demande « l'annulation des élections législatives du 11 mars 1973 » ; qu'il n'indique pas le nom d'un député dont il contesterait l'élection dans une circonscription déterminée ; que, dès lors, sa requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'ordonnance précitée du 7 novembre 1958, est irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. BLANCHARD est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.

Journal officiel du 1er avril 1973, page 3665
Recueil, p. 57
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.585.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.1. Désignation de l'élection contestée

Une requête dans laquelle n'est pas indiqué le nom d'un député dont l'élection serait contestée dans une circonscription déterminée, ne répond pas aux prescriptions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et est, dès lors, irrecevable.

(73-585 AN, 22 mars 1973, cons. 2, Journal officiel du 1er avril 1973, page 3665)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.11. Indétermination de l'élection contestée

Une requête dans laquelle n'est pas indiqué le nom d'un député dont l'élection serait contestée dans une circonscription déterminée ne répond pas aux prescriptions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et est, dès lors, irrecevable.

(73-585 AN, 22 mars 1973, cons. 1, 2, Journal officiel du 1er avril 1973, page 3665)
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