Décision

Décision n° 73-583 AN du 22 mars 1973

A.N., Paris (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. André Dupont, dit Aguigui Mouna, demeurant 12, rue Tholozé, à Paris (18e), ladite requête enregistrée le 8 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 et auxquelles il sera éventuellement procédé le 11 mars 1973 dans la troisième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 4 mars 1973 :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la troisième circonscription de Paris n'ont pas donné lieu à la désignation d'un député ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. Dupont dirigées contre lesdites opérations électorales sont irrecevables et ne sauraient être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 1973 :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les contestations en matière électorale ne peuvent être formées que « durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

4. Considérant que la requête de M. Dupont a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 mars 1973, soit avant la proclamation des résultats des opérations électorales du 11 mars 1973 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation desdites opérations ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Dupont est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mars 1973, où siégeaient : MM.Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 1er avril 1973, page 3665
Recueil, p. 55
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.583.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la proclamation des résultats des élections contestées. Requête irrecevable.

(73-583 AN, 22 mars 1973, cons. 1, 2, Journal officiel du 1er avril 1973, page 3665)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.13. Divers

Les conclusions d'une requête dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin n'ayant pas donné lieu à la désignation d'un député sont irrecevables.

(73-583 AN, 22 mars 1973, cons. 2, Journal officiel du 1er avril 1973, page 3665)
Toutes les décisions